Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2400907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 7 juillet 2022, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour l’exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. B A a refusé, sans motif impérieux, le logement qui lui a été proposé le 7 juillet 2022, qui correspondait à ses besoins et ses capacités.
Cette requête a été communiquée à M. B A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2100150 du 3 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 13 mars 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 mai 2021, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 juin 2021 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. B A.
3. D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. D’autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu proposé une offre de logement le 7 juillet 2022 de type T5 à Conflans-Sainte-Honorine. Il l’a refusé au motif que l’emplacement et l’état du logement ne lui convenaient pas. Toutefois, M. A, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la communication de la requête, ne conteste pas que le logement proposé répondait à ses besoins et capacités et, qu’en outre, il était situé à Conflans-Sainte-Honorine (78700) soit le deuxième vœu géographique de l’intéressé lors de sa demande de logement social. Dans ces conditions, et alors qu’en l’état de l’instruction la preuve de l’existence d’un motif impérieux justifiant le refus opposé par M. A n’est pas rapportée, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation à la date du 7 juillet 2022. L’exécution de l’ordonnance du 3 mai 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 30 juin 2021 au 7 juillet 2022, à 11 160 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 5 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2100150 du 3 mai 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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