Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2502887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502887 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, la société Rhonibat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la seconde procédure d’appel d’offres du lot n°7 « cloisons – doublages – faux plafonds – peinture » du marché public de travaux relatif à la réalisation d’un groupe scolaire élémentaire comprenant un centre de loisirs et un restaurant scolaire lancée par la commune de Pont-de-Chéruy ;
2°) de réintégrer l’entreprise Rhonibat en tant que titulaire du marché conformément au classement initial établi lors de la commission d’appel d’offres du 10 février 2025.
La société Rhonibat soutient que la décision de relance de l’appel d’offres au motif que la note technique attribuée à l’attributaire serait entachée d’erreur d’appréciation méconnaît les dispositions de l’article R.2185-1 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Pont-de-Chéruy, représentée par Me Heinrich, conclut au non-lieu à statuer.
La commune de Pont-de-Chéruy fait valoir que, par délibération du 20 mars 2025, le conseil municipal de la commune a attribué le lot n°7 à la société requérante et autorisé le maire à signer le marché.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 mars 2025 en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 3 décembre 2024, la commune de Pont-de-Chéruy a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de travaux en douze lots ayant pour objet la construction d’un groupe scolaire élémentaire. La société Rhonibat a présenté une offre pour le lot n°7, relatif aux cloisons, doublages, faux-plafonds et peinture. Par courriel du 20 février 2025, le maire de Pont-de-Chéruy l’a informée que son offre n’avait pas été retenue, le marché ayant été attribué à l’entreprise la moins-disante. Estimant que cette décision était en contradiction avec le rapport d’analyse des offres, qui l’avait classée première, et méconnaissait la pondération prévue dans le règlement de la consultation, la société Rhonibat a présenté un recours gracieux le 24 février 2025. Par lettre du 11 mars 2025, le maire de la commune de Pont-de-Chéruy a indiqué à la société Rhonibat qu’après avoir relevé des erreurs dans l’analyse technique de l’offre de la société attributaire, la commission d’appel d’offres avait décidé de retirer sa décision d’attribution et de relancer un appel d’offres. Par un avis, publié le 14 mars 2025, la commune de Pont-de-Chéruy a lancé un nouvel appel d’offres. Par la requête susvisée, la société Rhonibat, a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre et d’annuler cette nouvelle procédure et de la désigner titulaire du marché conformément à l’analyse de la commission d’appel d’offres du 10 février 2025.
2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la société Rhonibat déclare se désister de son instance en référé précontractuel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Rhonibat de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rhonibat et à la commune de Pont-de-Chéruy.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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