Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 sept. 2025, n° 2500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, C A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient que le document manquant et justifiant le classement sans suite de sa demande de naturalisation n’a pas été envoyé en raison d’une erreur technique de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A conteste la décision par laquelle le bureau de l’immigration et de l’intégration a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation en l’absence de transmission de la copie intégrale de son acte de naissance légalisé. A l’appui de sa requête, il se borne à exposer que, lorsqu’il a souhaité transmettre ce document, la plateforme numérique de l’ANEF a subi une erreur technique, qu’il a tenté de joindre par courriel le service des naturalisations de la préfecture, en vain. Toutefois, alors que le requérant ne conteste pas ne pas avoir produit la pièce qui lui était demandée, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. La requête de M. A ne comporte ainsi qu’un moyen inopérant et doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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