Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2518033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 6 octobre et le 9 octobre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de sa nouvelle demande de carte de résident, ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation temporaire de maintien de ses droits.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle demeure dans l’attente du traitement de son dossier depuis le 8 août 2025 ; faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour,son contrat de travail a été suspendu depuis le 19 septembre 2025 ;
- contrairement à ce qu’indique le préfet dans son mémoire en défense, sa première demande de renouvellement de titre a été déposée dans les délais avant l’expiration de son titre le 9 juin 2025, laquelle est restée sans réponse pendant plus de 4 mois avant d’être classée sans suite le 29 juillet seulement ; c’est ce retard administratif qui l’a empêchée de déposer une nouvelle demande dans les délais réglementaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir que Mme B… s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en déposant hors délai sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 1er avril 1993, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 20 juin 2021 jusqu’au 19 juin 2025. Le 4 avril 2025 elle a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une première demande de renouvellement qui a été classée sans suite le 29 juillet 2025 au motif qu’elle ne pouvait plus prétendre à un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » dès lors que son conjoint a obtenu une carte de résident. Elle a déposé une nouvelle demande le 4 août 2025 pour un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », laquelle est demeurée sans réponse. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme B… était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 20 juin 2021 jusqu’au 19 juin 2025. Sa première demande de renouvellement, déposée dans les temps dès le 4 avril 2025, a été classée sans suite le 29 juillet 2025 au motif qu’elle ne pouvait plus prétendre à un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » n’en remplissant plus les conditions comme son conjoint a obtenu une carte de résident. Sa nouvelle demande, déposée dès le 4 août 2025 pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui s’assimile donc à un changement de statut, demeure sans réponse malgré ses relances. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que sa demande de titre constitue formellement une première demande de carte de séjour « vie privée et familiale », et sans que ne puisse lui être opposé le fait qu’elle se serait elle-même placée dans une situation d’urgence ainsi que le fait valoir le préfet en défense, Mme B…, qui justifie par une attestation datée du 2 octobre 2025, que son contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé sans solde depuis le 24 septembre 2025 en raison de l’expiration de son titre de séjour, justifie de la nécessité d’obtenir rapidement une convocation afin de faire instruire sa demande. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée doit être regardée comme remplie de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. En revanche, dès lors que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est conditionnée au caractère complet du dossier de demande de titre de séjour, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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