Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mars 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501476.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier, que suite à la demande de titre de séjour formulée le 27 décembre 2024 par M. B, le préfet des Alpes-Maritimes a, par courrier du 18 février 2025, accusé réception de sa demande et lui a retourné son dossier comme incomplet en lui demandant de le compléter sous quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. Dès lors au demeurant, qu’il appartenait à l’intéressé de compléter son dossier dans le délai qui lui était imparti, au 18 février 2025, il n’existait aucune décision lui faisant grief, explicite ou révélée dont il puisse demander l’annulation. Par suite, la requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant, en outre, pas caractérisée.
3. Il est toutefois rappelé, qu’aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il est, en conséquence loisible à M. B, s’il s’estime fondé à le demander, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, afin qu’il soit, le cas échéant, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance un récépissé portant autorisation de travail.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2501477
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