Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2300635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 3 mars 2023, le 3 novembre 2023 et le 26 juin 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. B… C…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la maire de Bressuire a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bressuire de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bressuire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’enquête administrative a été menée de façon partiale ;
- la décision du 2 janvier 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, la maire de la commune de Bressuire s’étant estimée liée par les conclusions du rapport d’enquête administrative ;
- elle est entachée d’erreur de droit, l’octroi de la protection fonctionnelle n’étant pas subordonné à l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il a subi, dans le cadre de ses fonctions, des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle constitue une discrimination en raison de son état de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 11 mars 2025, la commune de Bressuire, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, comme dirigée contre une décision purement confirmative ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Deyris, substituant Me Noël, pour M. C…, et celles de Me Leeman pour la commune de Bressuire.
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint technique territorial titulaire à la commune de Bressuire, a été affecté en qualité de peintre en bâtiment au service « peinture » de la commune. S’estimant victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions, il a demandé, le 12 septembre 2022, l’octroi de la protection fonctionnelle à la maire de Bressuire. Par un courrier du 28 septembre 2022, il a été informé de la réalisation d’une enquête administrative, à l’issue de laquelle une décision serait prise sur sa demande. M. C… a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Bressuire sur sa demande le 12 décembre 2022, qui a été expressément rejeté le 2 janvier 2023. Il demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-2 de code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 septembre 2022, réceptionné le 15 septembre 2022, M. C… a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, sa demande a été implicitement rejetée par la commune de Bressuire le 15 novembre 2022. Par un courrier du 12 décembre 2022, réceptionné avant l’expiration du délai de recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet, et interrompant ce délai, M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 3 janvier 2023. L’intervention de cette décision a prorogé le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. C…, intervenue le 15 novembre 2022, qui ne peut être regardée comme étant devenue définitive. La décision du 3 janvier 2023 ne peut ainsi être regardée comme purement confirmative de cette décision. Dans ces conditions, la requête de M. C…, enregistrée le 3 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux, et qui doit être regardée, en application des principes exposés au point 3 du présent jugement, comme également dirigée contre la décision initiale, n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle serait dirigée contre une décision purement confirmative doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
En application du principe exposé au point 3 du présent jugement, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la maire de Bressuire a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Toutefois, il ne justifie pas d’avoir introduit une demande de communication des motifs de cette décision en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, les vices propres dont est entachée la décision de rejet de son recours gracieux, à les supposer établis, sont sans incidence sur le bien-fondé de ses prétentions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, à supposer même que M. C… entende soutenir que les autorités ayant réalisé l’enquête administrative auraient méconnu le principe d’impartialité, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les personnes ayant participé aux auditions des différentes personnes entendues au cours de cette enquête auraient fait preuve de partialité au cours de cette enquête. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
M. C… fait valoir que son supérieur hiérarchique direct, M. A…, adopterait à son encontre une attitude de dénigrement de sa manière de servir. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé peut adopter, à l’encontre des agents du service peinture sous sa direction, et notamment de M. C…, des propos remettant en cause leur manière d’exécuter les différents chantiers qui leur sont confiés, la méthode employée pour les réaliser et le temps passé sur ces derniers, de tels propos ne peuvent être regardés, en eux-mêmes, comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, si M. A… peut s’exprimer à l’encontre des agents sous sa direction de manière autoritaire et directive, un tel comportement ne peut être regardé, en lui-même comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, M. C… n’établit pas que les propos tenus par M. A… revêtiraient, par leur teneur, un caractère dénigrant de nature à établir qu’ils excéderaient un tel exercice normal, alors au demeurant que M. A… reconnaissait régulièrement les qualités professionnelles de M. C… au titre de ses évaluations annuelles. Enfin, M. C… ne démontre pas qu’il aurait été empêché par M. A… d’exercer normalement ses fonctions, en particulier s’agissant du projet de collaboration avec la maison des associations dont il aurait été chargé.
M. C… fait valoir que son supérieur hiérarchique se livrerait à une surveillance constante. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est assuré de la présence de M. C… au sein d’une permanence syndicale pour laquelle il bénéficiait d’une délégation, cet évènement, isolé, ne saurait être de nature à caractériser des agissements constitutifs de harcèlement moral et l’intéressé ne démontre pas que son supérieur hiérarchique aurait adopté, au cours de ses arrêts de travail, une attitude de surveillance à son encontre par les attestations qu’il produit. Par ailleurs, si M. A… centralise la gestion du matériel du service, notamment des pinceaux, une telle pratique ne peut être regardée comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors que M. C… ne démontre pas qu’une telle retenue serait de nature à l’empêcher d’exercer normalement ses fonctions.
M. C… fait valoir que son supérieur hiérarchique direct emploie régulièrement des moqueries et des brimades à son encontre. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a employé, à l’égard de M. C…, le surnom de « petit poulet », attribué par un de ses collègues depuis lors parti à la retraite, et que ce surnom inapproprié a pu légitimement être perçu comme dégradant pour M. C…, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait fait connaître son opposition face à l’emploi d’un tel surnom, ni que M. A… aurait employé ce surnom avec une intention moqueuse, alors que plusieurs agents du centre technique municipal de la commune de Bressuire s’étaient vu attribuer de tels surnoms. Par ailleurs, si M. A… a pu exprimer auprès d’un tiers, à l’égard de M. C…, un commentaire moqueur au sujet de son état de santé, justifiant son placement en arrêt de travail, cette seule circonstance ne peut être regardée comme constitutive, en elle-même, d’agissements de harcèlement moral. Enfin, M. C… n’établit pas, par les éléments qu’il produit, la réalité de ses allégations tendant à l’existence d’autres brimades et ou moqueries répétées de la part de M. A…, exprimées à son égard ou hors sa présence, et notamment s’agissant de son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que si les conditions d’exercice de M. C… au sein du service peinture de la commune de Bressuire apparaissent difficiles , en raison d’une part de la méthode d’encadrement adoptée par son supérieur hiérarchique, et d’autre part, de l’effectif limité du service, l’ensemble des éléments de faits évoqués par ce dernier, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme étant de nature à caractériser l’existence d’agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime, en dépit, pour regrettable qu’elle soit, de la dégradation de son état de santé, qui a été reconnue imputable au service. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique en tant que M. C… aurait fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral doit être écarté.
En quatrième lieu, les faits exposés aux points 10 à 12 du présent jugement ne peuvent être regardés comme constitutifs d’agissements susceptibles, en application des dispositions citées aux points 8 et 9 du présent jugement, d’ouvrir le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Bressuire se serait estimée liée par les conclusions de l’enquête administrative, ni qu’elle aurait estimé que seule une situation de harcèlement moral était susceptible d’ouvrir à M. C… le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, les moyens d’erreur de droit doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse, dont il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 du présent jugement qu’elle ne peut être regardée comme étant entachée d’erreur de droit ou d’inexacte appréciation, aurait été prise en raison de l’état de santé de M. C…, en lui-même, ni même qu’elle serait intervenue en raison des arrêts de travail impliqués par cet état. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… aurait été victime d’une discrimination en raison de son état de santé ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 2 janvier 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bressuire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la commune de Bressuire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bressuire formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Bressuire.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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