Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2500951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16 mai et 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, viciée par l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) émis en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 313-22, devenu R. 425-11 depuis le 1er mai 2021, et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
— est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— sont illégales en ce que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation relatif à l’opportunité de ces mesures ;
— portent une atteinte manifestement excessive au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 mai 1987, est entré irrégulièrement en France le 19 octobre 2022, selon ses déclarations. Le 18 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par son arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. [] La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « . L’article R. 425-12 du même code dispose que : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. [] Il transmet son rapport médical au collège de médecins. « . Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ajoute : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins prévu à l’article R. 425-11, un rapport médical, relatif à l’état de santé du demandeur et établi par un médecin de l’Ofii, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s’oppose, toutefois, à la communication à l’autorité administrative, à fin d’identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient la transmission qu’au seul collège des médecins de l’Ofii.
3. Premièrement, il ne résulte d’aucune de ces dispositions ni d’aucun principe que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cité au point précédent, qui est transmis au collège de médecins de l’Ofii. Le préfet doit toutefois, lorsque le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du collège de médecins est invoqué, apporter tout élément de nature à établir que le médecin ayant émis le rapport médical, prévu par cet article R. 425-12, n’a pas siégé au sein de ce collège. En l’espèce, le préfet de la Haute-Vienne produit l’avis du 18 février 2025 du collège de médecins de l’Ofii qui permet d’établir que le médecin ayant rédigé le rapport médical relatif à l’état de santé de M. B n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Ofii. Les pièces produites attestent, en outre, de la présence des trois médecins prévus à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’exclusion du médecin rapporteur. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée de ce premier vice de procédure.
4. Deuxièmement, la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Ofii émet l’avis suivant », qui indique le caractère collégial de l’avis, fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. B n’apporte pas, en l’espèce, cette preuve contraire.
5. Troisièmement, contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis du collège des médecins de l’Ofii a indiqué, conformément aux exigences de motivation de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pourrait voyager sans risque vers son pays d’origine. Cet avis n’est donc entaché d’aucune insuffisance de motivation au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Ofii, pris dans toutes ses branches, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. En l’espèce, à l’effet de contester l’avis rendu le 18 février 2025 par le collège des médecins de l’Ofii, dont le préfet de la Haute-Vienne s’est approprié les motifs, le requérant qui a levé le secret médical soutient qu’il est atteint de troubles schizo-affectifs de type maniaque dont le traitement doit être poursuivi en France. Il n’apporte toutefois aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Ofii, qui disposait de ces éléments, quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. En outre, s’il soutient que son suivi médical serait impossible en Algérie, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les médicaments qui lui sont prescrits y sont disponibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () ».
10. Au regard de ce qui a été dit au point 8, le préfet de la Haute-Vienne, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus d’un certificat de résidence à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en octobre 2022, selon ses déclarations. Célibataire et sans enfant, il ne produit aucun élément permettant de justifier de son insertion en France où il est sans ressource et vit chez son père. La présence régulière de ce dernier et de membres de sa famille avec lesquels il n’établit pas avoir entretenu des liens étroits avant son arrivée sur le territoire français ne lui ouvre toutefois aucun droit au séjour. Enfin, il n’établit pas ne pas disposer de liens personnels et familiaux en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Marty.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Changement de destination ·
- Extensions ·
- Création ·
- Surface de plancher
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Voie de fait ·
- L'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Économie ·
- Maintien ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Liquidation
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Acte réglementaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Abroger ·
- Classes ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Harcèlement moral ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Supérieur hiérarchique
- Bateau ·
- Écluse ·
- Voie navigable ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Exploitation ·
- Préjudice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Immigration ·
- Technique ·
- Erreur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Passeport ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.