Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2315637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Riviera |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 19 décembre 2025, les sociétés SARL Riviera et MS Amlin, représentées par Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) de condamner Voies Navigables de France (VNF) à verser à la société MS Amlin subrogée partiellement dans les droits de la société Riviera, la somme de 27 991,05 euros en réparation des préjudices matériels et économiques subis ; ainsi que la somme de 4 561,88 euros en réparation des frais d’expertise engagés, assorties des intérêts légaux à compter du 21 juillet 2023, avec capitalisation ;
2°) de condamner VNF à verser à la société Riviera la somme de 7 311,68 euros au titre du solde des dommages non indemnisés par la société MS Amlin ; assortie des intérêts légaux à compter du 21 juillet 2023, avec capitalisation.
3°) de mettre à la charge de VNF les sommes de 3 000 euros à verser à chacune d’entre elles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le fonctionnement de l’écluse de Pontoise, dont VNF a la garde, est à l’origine des dommages qu’elles ont subi, de sorte que la responsabilité de VNF est engagée ;
- la société Riviera n’a commis aucune faute au cours de la bassinée ;
- l’ouvrage n’a pas été opéré par VNF de manière normale ; la bassinée était brutale et inadaptée ;
- la société Riviera a subi du fait des dommages matériels subis par les bateaux « Asgard» et « Bifrost », un préjudice qui correspond aux sommes de 680,05 euros, 8 305 euros et 7 910 euros ;
- elle a subi du fait de quarante-quatre jours d’immobilisation une perte d’exploitation qui doit être évaluée à une somme de 13 846 euros ;
- la société MS Amlin a subi, du fait des frais d’expertise engagés pour le compte de son assurée, un préjudice d’un montant de 4 561,68 euros ;
- outre les frais d’expertise, la société MS Amlin est subrogée dans les droits de la société Riviera à hauteur de la somme totale de 27 991,05 euros, dont 15 895,05 euros au titre des dommages matériels, et 12 096 euros au titre des pertes d’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, l’établissement public Voies Navigables de France (VNF), représenté par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il faut valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à effet immédiat à compter du 19 décembre 2025, par l’émission d’une ordonnance ou d’un avis d’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Guérin, avocat des sociétés requérantes, et de Me Périgaud substituant Me Barbier, avocat de VNF.
Considérant ce qui suit :
Le 3 décembre 2021, la péniche « Lumara », naviguant sur l’Oise en remontant vers l’amont, s’est présentée au niveau de l’écluse de Pontoise. Elle était suivie d’un convoi composé du bateau pousseur « Asgard » et de sa barge « Bifrost », exploitées par la société Riviera, et assurées par la société MS Amlin. L’éclusier de Voies Navigables de France (VNF) présent sur place a fait entrer l’ensemble des embarcations dans l’écluse, et a entamé l’éclusage. Lors de cette opération, les péniches du convoi « Bifrost » / « Asgard » ont subi des dégâts matériels, et les bateaux ont dû être expertisés, puis immobilisés plusieurs jours. La société MS Amlin a réglé le 7 octobre 2022 à la société Riviera une partie des dommages matériels et des pertes d’exploitation, et s’est acquittée de dépenses d’expertise. Par un courrier du 13 novembre 2023, les sociétés requérantes ont présenté auprès de VNF une « demande itérative d’indemnisation » qui doit être regardée comme une réclamation indemnitaire préalable, à laquelle VNF n’a pas fait droit. Par la présente requête, les sociétés MS Amlin et Riviera demandent au tribunal la condamnation de VNF à les indemniser des dommages subis à l’occasion de l’opération d’éclusage.
Sur la responsabilité de VNF :
Aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports, l’établissement public de l’État à caractère administratif dénommé Voies Navigables de France s’est vu, notamment, confier la mention consistant à « 1° Assure[r] l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ; [et] 2° (…) la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que VNF s’est vu confier la garde des écluses des voies navigables, ouvrages qui constituent des dépendances de celles-ci.
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à un ouvrage public de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne le lien de causalité :
Il résulte de l’instruction, comme mentionné au point 1, que les capitaines des deux bateaux ont été invités par l’éclusier à pénétrer en même temps dans l’écluse, dont la longueur totale est de cent quatre-vingts cinq mètres, alors que la longueur totale cumulée de toutes les embarcations dépassait cent quatre-vingts trois mètres. Ces derniers ont ensuite amarré leur embarcation, et ont débrayé les moteurs. L’éclusier, auquel le capitaine du bateau de tête, le « Lumara », aurait demandé une manœuvre lente au vu de l’exiguïté relative de l’ouvrage, a entamé l’éclusage en ouvrant une des vantelles des ventaux amont. Le « Lumara », qui faisait face à l’amont, par où se déversaient les eaux, s’est alors déplacé en arrière, puis en avant, pendant plusieurs minutes. Son capitaine a jugé bon de faire machine avant toute pour éviter de se faire emporter en arrière sur le convoi derrière lui, mais le « Lumara » a par la suite heurté les ventaux amont. L’éclusier a ensuite entrepris de fermer la vantelle manuellement pour interrompre l’éclusée. Au terme de l’incident, les bateaux du convoi « Asgard » / « Bifrost » ont subi, du fait de divers chocs, des dommages en plusieurs points.
Pour contester le lien de causalité entre les dommages causés aux embarcations et le fonctionnement de l’écluse, VNF fait valoir, d’une part, que le « Lumara » n’aurait pas été correctement amarré par des aussières. Toutefois, l’amarrage inadéquat ainsi allégué ne résulte pas de l’instruction. VNF fait, d’autre part, valoir que la cause du dommage réside dans le fait que le capitaine du bateau a cru bon de remettre les gaz. Si la série de photographies horodatées versées par VNF au dossier permet d’établir qu’une des amarres du « Lumara » ne s’est rompue qu’après que ce bateau ait relancé son moteur, il n’est toutefois pas établi que d’autres points d’amarrage de ce bateau n’avaient pas alors déjà cédé. Le capitaine du convoi « Asgard » « Bifrost » fait en effet état de forts mouvements d’eau avant la remise des gaz du « Lumara », et de ce que le capitaine de cette dernière embarcation n’a redémarré que pour éviter de lui entrer dedans par l’arrière. Enfin, les seules déclarations de l’éclusier, selon lesquelles un bateau correctement amarré ne bouge pas dans une écluse, ne permettent pas d’établir que la cause des dommages était un défaut d’amarrage d’une embarcation, alors d’ailleurs que l’éclusier, sous la supervision duquel était placée l’ensemble l’opération, n’a pas été en mesure d’indiquer précisément en combien de points les différentes embarcations étaient amarrées.
D’une part, pour les motifs indiqués au point précédent, aucun fait extérieur au fonctionnement et à la surveillance de l’ouvrage en lien direct et certain avec les dommages subis par l’embarcation ne résulte de l’instruction. D’autre part, il est constant que les dommages sont intervenus alors que le bateau faisait l’objet d’une opération d’éclusage au sein de l’écluse de Pontoise, qui a dû être interrompue en urgence du fait des mouvements intempestifs des embarcations alors qu’une ventelle venait d’être ouverte. Par suite, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages subis et l’ouvrage constitué par l’écluse de Pontoise est établie par les requérants.
En ce qui concerne le défaut de fonctionnement normal :
D’une part, ainsi qu’il a déjà été dit, le mouvement d’eau, qui s’est manifesté une fois qu’une vantelle a été ouverte, a causé un déplacement intempestif du « Lumara », puis de l’ensemble des bateaux subissant l’opération d’éclusage, à tel point que l’éclusier a estimé nécessaire d’interrompre en urgence l’opération en fermant manuellement la vantelle. Il n’est pas établi qu’un tel mouvement d’eau, initié par l’ouverture de la vantelle, composante de l’ouvrage commandé par l’éclusier préposé à sa surveillance, était adéquat. De surcroît, l’éclusier, qui a pris l’initiative de mener à bien un unique éclusage pour un ensemble d’embarcations d’une longueur cumulée très proche des dimensions totales de l’ouvrage, n’a pas prêté une attention particulière aux amarrages des embarcations. Dans ces conditions, VNF n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du fonctionnement normal de l’ouvrage, lequel est assimilable à un entretien normal.
Il résulte des points 2 à 7 que les dommages causés au pousseur « Bifrost » et à la barge « Asgard » sont imputables au fonctionnement de l’ouvrage, lequel ne présentait pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’un fonctionnement normal assimilable à un entretien normal. En l’absence de faute de la victime, et de force majeure, un tel défaut d’entretien normal constitue une faute de nature à entraîner la responsabilité de VNF vis-à-vis de la société Riviera, usagère de l’ouvrage, et de son assureur, partiellement subrogé dans ses droits.
Sur le droit à indemnisation :
En ce qui concerne les dommages causés aux embarcations :
En premier lieu, il résulte des factures et devis produits, qui ne sont pas contredits en défense, que les dommages causés aux bateaux ont nécessité des frais de réparation d’un montant total de 16 895,05 euros, pris en charge par l’assureur MS Amlin à hauteur de seulement 15 895,05 euros. Par suite, la société MS Amlin justifie d’un préjudice au titre des réparations engagées correspondant à ce dernier montant, et la société Riviera justifie pour sa part d’un préjudice correspondant au reste à charge, soit 1 000 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’accident a nécessité, afin notamment d’évaluer les dommages et les coûts de réparation, de diligenter le diagnostic d’un expert, dont l’intervention doit être évalué, en l’état de l’instruction et compte tenu de la facture produite par la société MS Amlin, dont le montant n’est pas contesté en défense, et dont cette dernière justifie s’être acquittée, à un montant de 4 561,68 euros. Cette même société justifie donc d’un préjudice correspondant à ce montant.
En ce qui concerne les pertes d’exploitation :
Il résulte de l’attestation de l’expert-comptable et du rapport d’expertise produits par les requérants que les bateaux endommagés ont dû être immobilisés durant quarante-quatre jours, causant une perte d’exploitation qui doit être estimée, sur la base des données d’exploitation du dernier exercice civil disponible, soit l’année 2020, à un total de 13 464 euros. La société MS Amlin, qui s’est acquittée de la somme de 12 096 euros, justifie donc d’un préjudice correspondant à ce même montant. La société Riviera justifie quant à elle d’un préjudice correspondant seulement au solde, soit 1 368 euros.
Il résulte des points 9 à 11 qu’il y a lieu de condamner VNF à verser à la société MS Amlin la somme totale de 32 552,73 euros, et à la société Riviera la somme totale de 2 368 euros.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
En ce qui concerne les intérêts :
Par leur « réclamation itérative », les requérantes ont adressé une première réclamation indemnitaire régulière par voie postale le 13 novembre 2023, dont VNF doit être regardée comme ayant eu connaissance à la date de l’enregistrement de la requête. Par suite, les sociétés MS Amlin et Riviera ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités de 32 552,73 et 2 368 euros à compter 20 novembre 2023.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes n’ont pas la qualité de partie tenues aux dépens. Par suite, les conclusions présentées par VNF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de VNF les sommes de 750 euros à verser respectivement à la société MS Amlin et à la société Riviera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : VNF est condamné à verser à la société MS Amlin la somme de 32 552,73 euros et à la société Riviera la somme de 2 368 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 20 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : VNF versera aux sociétés MS Amlin et Riviera les sommes de 750 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par VNF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société MS Amlin, à la SAS Riviera, et à Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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