Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2505610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 6 juin 2025, sous le numéro 2505610, M. C A, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé de 45 jours son assignation à résidence.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 6 juin 2025, sous le numéro 2505612, Mme B A, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé de 45 jours son assignation à résidence.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, nés respectivement en 1961 et en 1967, ont, par arrêtés du 2 mai 2022 du préfet de l’Isère, été obligés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des arrêtés du 24 avril 2025, la préfète de l’Isère les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. Par les arrêtés du 29 mai 2025 dont les requérants demandent l’annulation, la préfète de l’Isère a prolongé pour une nouvelle période de 45 jours les assignations à résidence de M. et Mme A.
2. Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire des requérants à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour leur permettre de les contester utilement. Par suite, ils sont suffisamment motivés.
6. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la condition, prévue au 1° de cet article, tenant à ce que l’obligation de quitter le territoire français ait été « prise moins de trois ans auparavant », s’apprécie à la date de l’édiction de la mesure d’assignation à résidence. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu ces dispositions en édictant le 29 mai 2025 des décisions de prolongation des assignations à résidence édictées le 24 avril 2025, pour l’exécution des obligations de quitter le territoire français prises le 2 mai 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées
D É C I D E :
Article 1er :M. et Mme A sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à Me Lamy et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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