Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2401573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024 et régularisée le 21 mars 2024, Mme D… B…, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 29 janvier 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique de 2 978,30 euros établit pour la période du 9 août 2020 au 31 janvier 2021.
Elle soutient que :
- la contrainte n’a été précédée d’aucune procédure d’information préalable ;
- durant la période pour laquelle est réclamée l’indu elle ne travaillait pas et était en maladie longue durée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, l’agence France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- elle est irrecevable car insuffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Mme C… a lu son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été inscrite auprès de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, entre le 1er février 2018 et le 1er juin 2021. Postérieurement à l’expiration de ses droits à l’aide au retour à l’emploi, Pôle emploi a ouvert ses droits à l’allocation de solidarité spécifique à compter de juillet 2020. Ses droits ont été ouverts jusqu’au 31 janvier 2021 pour un montant total perçu de 2 972,64 euros. Le 27 septembre 2023, M. A… a transmis à Pôle emploi une attestation dans laquelle il indique avoir embauché la requérante entre le 22 mars 2018 et le 29 septembre 2023. Pôle emploi a intégré cette information à son dossier et a généré et notifié un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 972,64 euros par une décision du 10 octobre 2023. Par courrier du même jour, Pôle emploi a convoqué Mme B… à un rendez-vous fixé au 19 octobre 2023 auquel elle ne s’est pas rendue. Par un courrier du 13 novembre 2023, l’agence a relancé Mme B… puis l’a mise en demeure de payer par un courrier du 18 décembre 2023 dont elle a accusé réception le 22 décembre 2023. Mme B… a contesté ce trop-perçu par un recours daté du 4 janvier 2024 qui a été implicitement rejeté par France Travail. Enfin, le 29 janvier 2024, France Travail a délivré une contrainte pour le recouvrement d’une somme totale de 2 978,30 euros correspondant à l’indu de 2 972,64 euros d’allocation de solidarité spécifique à laquelle s’ajoute des frais afférant à la procédure de notification et de contrainte. Cette décision lui a été notifiée par exploit de commissaire de justice le 2 février 2024. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de forclusion :
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a reçu notification de la contrainte litigieuse le 2 février 2024 et que cette contrainte mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à son encontre. Le recours de Mme B… n’a été formé que le 28 février 2024 soit au-delà du délai d’opposition de quinze jours fixé par les dispositions précitées. Ainsi, il a été présenté tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 5426-22 du code du travail : « L’opposition est motivée ». L’article R. 772-6 du code de justice administrative précise que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ».
En l’espèce, par courrier du 12 mars 2024, le tribunal a sollicité de Mme B… qu’elle régularise sa requête à travers l’envoi d’un formulaire préétabli qu’elle a retourné au tribunal le 21 mars 2024. Dans cette réponse, Mme B… expose les raisons pour lesquelles elle estime que l’indu d’allocation de solidarité spécifique réclamé par Pôle emploi est infondé et que la contrainte notifiée est illégale. La fin de non-recevoir tirée de l’insuffisance de motivation de la requête doit donc être écartée.
Sur l’opposition à contrainte :
En ce qui concerne la régularité formelle du titre exécutoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6 ».
D’une part, en se limitant à soutenir que Pôle emploi s’est limité à « envoyer directement » la contrainte sans procédure préalable, Mme B… n’assorti son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, en tout état de cause, la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure préalable notifiée à Mme B… le 22 décembre 2023. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». L’article L. 5421-2 du même code précise que : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : (…) 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III (…) ». Aux termes de l’article L. 5423-1 du même code : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ».
Aux termes de l’article L. 5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5411-9 du même code : « Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, la personne qui n’exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d’occuper sans délai un emploi ». Enfin, l’article R. 5411-10 du même code précise que : « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l’opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d’emploi : 4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n’excédant pas quinze jours ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que pour bénéficier des revenus de remplacements versés par Pôle emploi, le demandeur doit se trouver en recherche d’emploi et par conséquent se trouvé dans l’une des situations visées à l’article R. 5411-10 du code du travail parmi lesquelles figure le congé maladie d’une durée inférieure à quinze jours.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été inscrite à Pôle emploi entre le 1er février 2018 et le 1er juin 2021. Pour mettre à sa charge l’indu litigieux d’allocation de solidarité spécifique, France Travail expose dans ses écritures qu’elle n’a pas déclaré la reprise d’une activité salariée à compter de mars 2018 et que la réintégration de ces informations dans son dossier a conduit à réévaluer et supprimer en premier lieu ses droits à l’allocation chômage puis, ensuite, à la suppression de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique. Pour contester le bien-fondé de l’indu, Mme B… avance qu’elle ne travaillait pas et qu’elle était en maladie longue durée qu’elle a toujours déclaré à France Travail. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle s’est inscrite à Pôle emploi en qualité de « personne sans emploi ». Mme B… ne démontre pas qu’elle aurait actualisé sa situation ou déclaré sa maladie longue durée à cet organisme. Enfin, il résulte de l’attestation employeur fournie par M. A… que la requérante a été embauchée du 22 mars 2018 au 29 septembre 2023 et que sur les 37 mois s’étalant de septembre 2020 à septembre 2023, elle a perçu des salaires oscillants entre 291,56 euros et 1 749,61 euros. Si elle a connu trois périodes d’arrêt maladie entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2021, les 7 et 8 octobre 2021 et les 23 et 29 juillet 2022, elle était en tout état de cause embauchée par contrat à durée indéterminée et n’était donc pas privée d’emploi, elle ne pouvait par conséquent pas être considérée comme étant en recherche d’emploi au sens de l’article R. 5411-10 du code du travail.
En tout état de cause et comme le relève France Travail, il résulte de l’attestation employeur que Mme B… a été placée en arrêt de travail du 1er mars 2019 au 28 février 2021. Cette durée, qui dépasse la période pour laquelle est réclamée l’indu d’allocation de solidarité spécifique, à savoir du 9 août 2020 au 31 janvier 2021, est largement supérieure à la période maximale de congé maladie de quinze jours pour laquelle la personne inscrite en qualité de demandeur d’emploi est considérée comme immédiatement disponible et donc éligible à l’allocation de solidarité spécifique. Mme B… ne pouvait pas, en tout état de cause, percevoir cette prestation pour cette période.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à l’agence France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. C…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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