Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2200120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. A B, représentée par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2021 par lequel le ministre de la transition écologique lui a attribué une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 21 points ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de lui attribuer le bénéfice d’une NBI de 36 points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui verser rétroactivement à compter du 1er juillet 2019 le bénéfice d’une NBI de 36 points sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— le ministère de la transition écologique a méconnu la promesse qu’il lui avait faite de le faire bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire de 36 points lors de son changement d’affectation ;
— il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 2000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de demande préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— l’arrêté du 7 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 2 février 2018 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein du secrétariat général du ministère de la transition écologique et solidaire ;
— l’arrêté du 18 décembre 2020 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein du secrétariat général du ministère de la transition écologique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de Belhadj, rapporteur public.
1. M. A B, attaché principal d’administration, occupait les fonctions d’adjoint au chef de la mission du contrôle interne comptable au sein de la direction des affaires financières du secrétariat général de l’administration du ministère de la transition écologique. Dans le cadre de la réorganisation de la direction des affaires financières il a été invité, en février 2019, à se prépositionner sur le poste d’adjoint au chef du département de la politique de la conformité financière assorti d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) mensuelle de 36 points. Par un arrêté du 22 avril 2021 portant changement d’affectation, M. B a été affecté, à compter du 1er juillet 2019, sur ce poste assorti d’une nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 21 points. Le 6 septembre 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet le 9 novembre 2021. M. B demande l’annulation de ces deux décisions et l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait introduit une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()2°) infligent une sanction ; () 4° retire ou abroge une décision créatrice de droit ; (..) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
5. La décision par laquelle l’autorité hiérarchique attribue à un agent le bénéfice de la NBI est soumise à l’obligation de motivation en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la NBI est un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions.
6. L’arrêté attaqué du 22 avril 2021 vise les arrêtés du 7 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 2 février 2018 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein du secrétariat général du ministère de la transition écologique et solidaire et l’arrêté du 18 décembre 2020 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein du secrétariat général du ministère de la transition écologique, rappelle les fonctions exercées par l’intéressé ainsi que son service d’affectation et mentionne que le versement de la nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 21 points à compter du 1er juillet 2019 est maintenu. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
8. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la réorganisation de la direction des affaires financières, susmentionnée, conduite au cours de l’année 2019, M. B, alors adjoint au chef de la mission du contrôle interne comptable, a été invité par son administration, au mois de février 2019, à se prépositionner sur le poste d’adjoint au chef du département de la politique de la conformité financière en charge du contrôle interne ministériel, qui devait bénéficier, comme mentionné dans la fiche de prépositionnement, d’une NBI mensuelle de 36 points. M. B soutient que l’administration n’a pas respecté son engagement à lui verser ce montant mensuel de NBI dans le cadre de son changement d’affectation. Toutefois, d’une part, en sa qualité d’agent public, M. B ne peut utilement revendiquer le bénéfice d’aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables. Or, conformément aux dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2020 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein du secrétariat général du ministère de la transition écologique, la NBI attachée à l’emploi d’adjoint au chef du département de la politique de la conformité financière en charge du contrôle interne ministériel, occupé par M. B, est de 21 points. M. B ne peut prétendre à l’attribution d’une NBI de 36 points en application de l’arrêté du 18 décembre 2020 à défaut d’occuper un poste de chef de bureau. D’autre part, le ministre fait valoir sans être contredit que cette fiche de prépositionnement constituait un document préparatoire à la réorganisation de la direction des affaires financières qui avait pour objectif de consulter l’intéressé sur une proposition d’affectation. D’ailleurs, cette fiche a été établie au mois de février 2019 soit six mois avant la réorganisation de la direction des affaires financières et M. B, qui ayant indiqué à sa hiérarchie qu’il ne restait plus qu’à formaliser ces éléments dans une fiche de poste, ne pouvait ignorer le caractère préparatoire de ce document. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette fiche, eu égard à sa nature, ni à une promesse qu’il lui aurait été faite par son administration, pour soutenir qu’il pouvait prétendre, sur le poste d’adjoint au chef du département de la politique de la conformité financière en charge du contrôle interne ministériel, au bénéfice d’une NBI mensuelle de 36 points. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2021 ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la Transition écologique de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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