Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 août 2025, n° 2505752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 27 et 28 août 2025, M. C A demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures d’ordonner, sur le fondement désormais des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 14 mars 2025 et de statuer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ; sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 14 mars 2025 n’a pas fait l’objet de réponse ; cette situation lui occasionne des difficultés professionnelles, son employeur exigeant un titre de séjour valide ; elle génère également des difficultés familiales, sa demande de regroupement familial étant bloquée ; cette situation lui cause également un stress intense, des troubles du sommeil et une perte de concentration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer à bref délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A fait valoir que l’inaction de l’administration depuis le 14 mars 2025, date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, porte atteinte à sa stabilité professionnelle. Cette considération ne suffit pas à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure qu’il demande alors qu’il dispose d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 16 septembre 2025. Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Il n’est pas allégué, ni ne ressort des pièces du dossier, que l’administration ferait obstacle à ce que son récépissé puisse être renouvelé. Les autres circonstances invoquées, sans autre justification, ne sont pas davantage de nature à caractériser d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure soit prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant qu’il soit statué sans délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne remplit pas, au vu de la demande, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Bordeaux, le 29 août 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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