Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2601810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 9 avril 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 9 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’annuler la décision fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réduire les obligations imposées dans le cadre de l’assignation à résidence à de strictes mesures proportionnées.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- il est entaché d’incompétence de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est dépourvu de documents d’identité et que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est incertaine ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 14 avril 2025 par le préfet des Yvelines ;
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- il est entaché d’incompétence de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026 , le préfet de l’Yonne, représenté par la société d’exercice libéral Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pfister pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière, et en l’absence des parties. La magistrate désignée a notamment indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de (1) l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026 portant assignation à résidence pour tardiveté, ces conclusions ayant été formulées dans la requête du 17 avril 2026 alors que cet arrêté a été notifié au requérant le 9 avril 2026, (2) de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office dès lors que cette décision n’existe pas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 9h40, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, de nationalité turque, né le 26 juin 1987, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 9 avril 2026 par lesquels le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne, à Saint-Denis-les-Sens, pour une durée de quarante-cinq jours et a édicté, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ».
Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » et de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 avril 2026 portant assignation à résidence dans le département de l’Yonne, à Saint-Denis-les-Sens, pour une durée de quarante-cinq jours, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B… le 9 avril 2026 à 11h 35.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026 portant assignation à résidence, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 17 avril 2026, soit après l’expiration des délais de recours mentionnés au point 3, sont irrecevables pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 89-2026-057 de la préfecture, aisément consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles accordant ou refusant un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays à destination duquel l’étranger peut être reconduit, les décisions portant assignation à résidence et les décisions portant interdiction de circulation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 9 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
La décision contestée vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 précité. S’agissant en particulier de l’ancienneté de sa présence en France, le préfet de l’Yonne a indiqué dans la décision que l’intéressé était entré en France en 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur les conditions dans lesquelles l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu, alors même qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 14 avril 2025, sur le fait que son épouse et ses quatre enfants résident en Turquie, sur les circonstances de son placement en garde-à-vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance commis le 8 avril 2026 et sur la circonstance que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait fait l’objet d’une condamnation pénale, ni qu’il représente une menace à l’ordre public au seul motif qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation en fondant, notamment, l’interdiction de retour sur le territoire français sur la menace à l’ordre public qu’il constituerait du fait de l’inexécution d’une mesure d’éloignement. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de l’Yonne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul défaut d’exécution de l’obligation de quitter le territoire, ce seul motif suffisant à fonder la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2022, de façon très récente. Il a fait l’objet, le 14 avril 2025, d’un arrêté du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à l’exécution duquel il s’est soustrait, l’intéressé se maintenant par conséquent irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date. Il n’est pas contesté que M. B… est marié et que son épouse et ses quatre enfants résident en Turquie. En outre, le requérant ne justifie, ni même n’allègue, d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le préfet de l’Yonne aurait entaché sa décision de disproportion et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet d’éloigner M. B… du territoire français, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, le requérant n’établit pas que les modalités de l’interdiction de retour attaquée porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou seraient de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B…, qui ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions en annulation de « la décision fixant le pays de destination », par ailleurs inexistante, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 9 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. PFISTER
La greffière,
L. LELONG
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Identité ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Commission départementale ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Régularisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Installation ·
- Vices ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comté ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Région ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Fonction publique ·
- Déficit ·
- Physique
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Dépôt ·
- Insuffisance de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Université ·
- Droit privé ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Diplôme ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Défaut ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Recrutement ·
- Compétence ·
- Concours ·
- Contentieux ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Loi organique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.