Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2503212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, des mémoires enregistrés les 11, 17, 20 et 22 juin, 4, 16 et 21 et 25 juillet 2025 et des mémoires enregistrés les 12, 13, 14, 15, 19, 30 juin et 5 et 10 août 2025 non communiqués, M. A B et Mme C B demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Falicon et à l’État de procéder sans délai à la mise en sécurité de la zone à risque identifiée dans le rapport Fondasol (2021), notamment par la pose de filets, purge des blocs instables, balisages ou toute autre mesure conservatoire jugée utile ;
2°) d’ordonner à la commune, sur le fondement de l’article L.521-3 du CJA, de communiquer sous 48 heures une copie intégrale du rapport SMIAGE (2023-2024), quitte à occulter uniquement les données couvertes par un secret légal, faute de quoi une astreinte de 500 € par jour de retard sera appliquée ;
3°) d’ordonner sans délai la réalisation d’une étude G2 PRO complète ;
4°) d’ordonner l’évacuation des habitations situées en contrebas de la falaise non
sécurisée ;
4°) de mettre les frais de la procédure à la charge de la commune de Falicon et de l’État.
Les requérants soutiennent que :
— le rapport géotechnique établi par la société Fondasol en 2021, à la demande de la collectivité, identifie la présence de blocs rocheux instables pesant jusqu’à plus de 100 tonnes dans la zone du quartier de l’Oulmé ;
— compte tenu du danger, il y a lieu d’enjoindre aux autorités concernées de prendre toutes les mesures conservatoires de sécurisation ;
— l’inaction de l’administration est contraire à l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2025, le 10 juillet 2025 et le 21 juillet 2025, la commune de Falicon, représentée par Me Orengo, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit statué en tenant compte des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
La commune soutient :
— que la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution de décisions administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. et Mme B demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Falicon et à l’État de procéder sans délai à la mise en sécurité de la zone à risque identifiée dans le rapport Fondasol (2021), notamment par la pose de filets, purge des blocs instables, balisages ou toute autre mesure conservatoire jugée utile. Ils demandent également au juge des référés d’ordonner à la commune, sur le fondement de l’article L.521-3 du CJA, de communiquer sous 48 heures une copie intégrale du rapport SMIAGE (2023-2024), quitte à occulter uniquement les données couvertes par un secret légal, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
3. Il ressort des pièces du dossier et des éléments très circonstanciés produits par la commune de Falicon qui se fonde notamment sur le rapport du SMIAGE, réalisé par le cabinet Géolithe de 2024, que l’existence d’un péril géologique grave et imminent sur la zone concernée n’est pas établi. Les requérants en se bornant à soutenir que ce rapport de 2024 est en contradiction avec celui de 2019 réalisé par le même cabinet et en considérant que ce revirement « interroge sur l’indépendance de l’expertise » ne démontrent pas l’existence d’un risque imminent, alors que la commune justifie les différences entre les deux rapports par les mesures de sécurisation prises après l’éboulement du 28 novembre 2019, événement qui avait conduit à la réalisation du premier rapport. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément de nature à établir que la condition d’urgence est vérifiée, il y a lieu de rejeter l’intégralité des conclusions aux fins d’injonction de la requête des consorts B en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la commune de Falicon au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative étant un pouvoir propre du juge, les conclusions tendant à leur application, présentées par les parties, sont irrecevables. Les conclusions susvisées de la commune de Falicon doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. et Mme B dirigées contre la commune de Falicon qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B, la somme de 2000 euros en application desdites dispositions au titre des frais exposés par la commune de Falicon et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Falicon la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Falicon au titre de l’article R.741-12 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et C, à la commune de Falicon et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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