Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2502462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B C A demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer immédiatement une attestation temporaire de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il est porté une atteinte grave à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’entreprise ; que cette atteinte est manifestement illégale, l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, que lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre et si la demande est complète et a été déposée dans les délais.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
4. Mme C A, de nationalité iranienne, a déposé, le 21 mars 2024 puis le 29 août 2024, une demande de renouvellement de sa carte de séjour, venant à expiration le 20 août 2024, sur le fondement vie privée et familiale. Il lui a été remis une attestation de prolongation d’instruction valide du 2 décembre 2024 au 1er mars 2025. Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
5. Si la préfète de l’Essonne n’a pas pris de décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C A, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 que la demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 29 août 2024, doit être regardée comme ayant fait l’objet, à la date de la présente ordonnance, d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ne peuvent qu’être rejetées. Il est loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour par la voie de l’excès de pouvoir et du référé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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