Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2202100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202100 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me Gardien, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cobonne a retiré un permis de construire n° PC 026 098 21 D0004 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le maire de la commune de Cobonne, représenté par Me Henri-Luyton, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025 et non communiqué, le maire de la commune de Cobonne prend acte du désistement de la requête de M. A, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cobonne tendant à la condamnation de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Cobonne tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Cobonne, et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 13 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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