Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 oct. 2025, n° 2502978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 2 octobre 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL BAUGAS-CRAYE, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 2025-03919 du 3 juillet 2025 du préfet du Calvados portant déclaration d’infection de tuberculose, tel que modifié par l’arrêté complémentaire du 13 août 2025 n°2025-05137, en ce qu’il impose l’abattage total des animaux de son cheptel dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l’arrêté de déclaration d’infection ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de solliciter un nouvel avis auprès de la direction générale de l’alimentation (DGAL) tenant compte de la situation actuelle de son élevage, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : l’abattage des animaux, alors que le délai de 60 jours est achevé, constitue une mesure irréversible qui conduirait à la disparition complète du troupeau, alors qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision contestée compte tenu des mesures prises pour empêcher tout risque de contamination de la faune sauvage ou d’un autre troupeau ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés : de l’incompétence des signataires des arrêtés des 3 juillet 2025 et 13 août 2025, de la méconnaissance du principe du contradictoire faute de convocation et d’information sur la visite du groupement de défense sanitaire (GDS) du Calvados du 10 juillet, de communication du rapport de celui-ci comme de l’avis défavorable de la direction générale de l’alimentation (DGAL) du 11 août 2025, et faute de convocation à la réunion du 31 juillet 2025 organisée par la direction départementale de protection des populations (DDPP), ce qui ne lui a pas permis de présenter ses observations sur les mesures de biosécurité qui pouvaient être mises en place au lieu de la mesure d’abattage total du troupeau ; du défaut de motivation de la décision qui repose sur un arrêté du 1er août 2025 abrogé depuis ; de l’erreur de droit dont est entachée la décision, en méconnaissant l’article 22 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021, qui permet un assainissement par abattage sélectif lorsque les conditions de biosécurité sont réunies, ce qui est le cas en l’espèce ; de l’erreur de fait, dès lors que l’avis de la DGAL ayant servi de fondement à l’arrêté du 13 août 2025 retient, à tort, l’absence de mesures de biosécurité mises en place par l’éleveur, ce qui a été démenti par l’arrêté préfectoral du 20 août 2025 abrogeant l’arrêté du 1er août 2025 de mise en demeure d’exécution de l’arrêté de déclaration d’infection, dès lors que les analyses post-abattage de deux autres bovins du troupeau étaient négatives, ce qui démontre l’absence de contamination généralisée et que le rapport de l’experte judiciaire qu’il a mandatée, dont l’impartialité ne saurait être remise en doute, conclut à la pertinence d’une mesure d’abattage seulement partiel du cheptel, compte tenu des mesures de biosécurité qu’il a mises en place et de l’absence de troupeaux dans le voisinage ; du caractère disproportionné de la mesure, qui porte atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est imputable au requérant qui n’a présenté sa requête en référé-suspension qu’après l’expiration du délai imparti pour procéder à l’abattage des animaux ;
— aucun des moyens soulevés n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de ses décisions : les moyens tirés de l’incompétence des signataires des actes et du défaut de motivation manquent en fait ; le principe du contradictoire a été respecté : M. C… a pu présenter ses observations sur le projet d’arrêté portant déclaration d’infection qui lui a été transmis le 17 juin 2025, qui mentionnait qu’il serait procédé à l’abattage total des animaux en cas d’avis défavorable de la DGAL sur l’opportunité de déroger à l’abattage total et l’intéressé a bien été prévenu de la visite du GDS le 10 juillet 2025 comme de la réunion du 31 juillet 2025 ; le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas fondé : les mesures de biosécurité mises en place par le requérant sont tardives compte tenu de la date à laquelle la suspicion d’infection à la tuberculose bovine a été porté à la connaissance de la DDPP, ce qui rend le risque de contamination aux autres bovins du cheptel et à la faune sauvage environnante et, par suite et indirectement, aux élevages voisins, élevé, par ailleurs, la pérennité et la soutenabilité des mesures de biosécurité mises en place ne sont pas garanties, alors que, notamment, deux veaux sont prochainement à naître ; enfin, un abattage total des animaux est rendu nécessaire par la circonstance que tous les animaux du cheptel ont été élevés en un seul lot et compte tenu du nombre d’animaux composant le troupeau après qu’il a déjà été procédé à l’abattage partiel du troupeau par l’abattage de deux animaux, enfin, du fait des caractéristiques de la tuberculose bovine qui en rend la détection difficile ; le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé, l’article 22 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 posant le principe de l’abattage total du troupeau de bovins déclaré infecté et non, comme le soutient le requérant, la possibilité de déroger à ce principe lorsque les conditions de biosécurité sont réunies ; l’abattage total des animaux du troupeau ne présente aucun caractère disproportionné dès lors qu’il est justifié par le respect du principe de précaution sanitaire et les impératifs de protection de la santé publique, humaine comme animale.
Vu :
les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2502977, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2025-03919 du 3 juillet 2025 du préfet du Calvados, tel que modifié par l’arrêté complémentaire du 13 août 2025 n°2025-05137, en ce qu’il impose l’abattage total des animaux du cheptel.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 8 octobre 2021fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 octobre 2025 en présence de Mme Collet, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Renault ;
les observations de Me Baugas, pour le requérant, qui indique renoncer au moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés contestés, et persiste pour le reste dans ses écritures, en développant les arguments présentés dans ses écritures ;
les observations de Mme B… de M. D…, directeur départemental de la protection des populations de Calvados, pour le préfet du Calvados, qui développent leurs écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté n° 2025-03919 du 3 juillet 2025, le préfet du Calvados a déclaré le cheptel de bovins de M. C… infecté de tuberculose, a prescrit l’isolement des animaux et des règles de circulation des bovins jusqu’à leur abattage, ordonné l’abattage immédiat de deux bovins du troupeau, mère et produit du bovin déclaré infecté par la tuberculose et indiqué qu’il sera procédé à l’abattage total des autres animaux du cheptel dans un délai de 60 jours en cas d’avis défavorable de la direction générale de l’alimentation (DGAL) sur la possibilité d’une dérogation à l’obligation d’abattage total. A la suite de la réception de l’avis défavorable de la DGAL, en date du 11 août 2025, à cette possibilité de dérogation, le préfet du Calvados a, par arrêté complémentaire du 13 août 2025 n°2025-05137, modifié son arrêté du 3 juillet 2025 en décidant qu’il est procédé à l’abattage total des autres animaux du cheptel sous 60 jours après réception de l’arrêté initial de déclaration d’infection. Par la présente requête, M. C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 juillet 2025 modifié par l’arrêté du 13 août 2025 en tant qu’il impose l’abattage total des animaux du cheptel.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. (…) 3. Une maladie est répertoriée dans la liste visée au paragraphe 1, point b) du présent article, si elle a fait l’objet d’une évaluation conformément à l’article 7 et si elle répond : a) à tous les critères suivants : i) il est prouvé scientifiquement que la maladie est transmissible ; ii) il existe dans l’Union des espèces animales sensibles à la maladie ou susceptibles d’en être des vecteurs et des réservoirs ; iii) il est montré que la maladie a des effets néfastes sur la santé animale ou qu’elle présente un risque pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique ; iv) il existe des outils permettant de diagnostiquer la maladie; et v) il existe des outils permettant de diagnostiquer la maladie ; (…) ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », vise la tuberculose bovine.
Aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) » et aux termes de l’article L. 221-1-1 : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit. » . Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : « Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, l’application des mesures suivantes : / (…) / 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ; / (…) / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1 ».
L’arrêté de la ministre de l’agriculture 8 octobre 2021fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés prescrit, dans son article 16, que : « II. – Un troupeau de bovins est considéré comme : I. – Pour l’application du présent arrêté, les bovins sont considérés comme : (…) 3° Infecté de tuberculose lorsqu’un bovin infecté y est détenu ou en provient depuis moins de 30 jours. » et en son article 20 que : « Lorsque l’existence de la tuberculose est confirmée, la qualification « indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » est retirée et le troupeau est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, qui prescrit l’application des mesures d’assainissement suivantes : (…) 2° Isolement et séquestration de tous les animaux du troupeau jusqu’à leur abattage ; (…) 6° Abattage des animaux du troupeau de bovins reconnu infecté et, le cas échéant, abattage des autres animaux d’espèces sensibles détenus dans l’exploitation ; 7° Réalisation, d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage infecté et à identifier les élevages suspects ou susceptibles d’avoir été infectés à partir du troupeau infecté. », en son article 22 que : « L’assainissement par abattage total d’un troupeau de bovins déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l’ensemble du territoire national. / L’abattage des bovins est pratiqué dans un délai de 60 jours maximum. Le préfet peut choisir l’abattoir de destination des bovins du troupeau reconnu infecté. » et en son article 24 : « I. – Sans préjudice de l’article 22 du présent arrêté, le préfet peut autoriser la mise en œuvre de plans d’assainissement des troupeaux par abattage sélectif dans les conditions suivantes : 1° Les troupeaux infectés doivent répondre à l’une des trois conditions suivantes : a) La conclusion de l’enquête épidémiologique indique que l’infection est probablement due à l’introduction d’un ou plusieurs animaux infectés dans l’exploitation au cours des douze derniers mois précédant la date de déclaration du foyer de tuberculose ou, b) Les bovins du troupeau infecté ont été soumis à un dépistage par un test immunologique au cours des 12 mois précédant la date de déclaration du foyer ou,
c) Le statut de l’établissement n’a pas été retiré au cours des trois dernières années et seul un cas isolé a été confirmé. »
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de l’instruction que le cheptel de M. C… est susceptible d’être abattu à très bref délai. Par suite, et quand bien même les animaux abattus font l’objet d’une indemnisation, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
D’une part, si d’éventuelles contradictions dans les motifs d’une décision peuvent, le cas échéant, avoir une incidence sur l’appréciation au fond de sa légalité, elles ne sont pas de nature à faire regarder la décision comme insuffisamment motivée, d’autre part, compte tenu des échanges entre M. C… et l’administration au cours de la procédure jusqu’à la prise de l’arrêté modificatif du 13 août 2025, des caractéristiques du troupeau de l’intéressé au sein duquel un animal a été infecté, ainsi que des conditions et de la temporalité de mise en place des mesures de biosécurité, aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. COLLET
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