Désistement 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2319639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, les sociétés Abeille Iard et Santé et Illico, représentées par Me Lieges, demandent au tribunal :
1°) de condamner le préfet de police à verser la somme de 60 699,50 euros à la société Abeille Iard et Santé et la somme de 18 117,29 euros à la société Illico avec intérêts au taux légal à compter de la présente requête ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 juin 2024, les sociétés Abeille Iard et Santé et Illico ont été invitées à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elles seraient réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les sociétés Abeille Iard et Santé et Illico ont été invitées, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 13 juin 2024 à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Elles ont été informées par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elles seraient réputées s’être désistées d’office. Le conseil des requérantes, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 21 août 2024. Aucune confirmation du maintien de leurs conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, les sociétés Abeille Iard et Santé et Illico doivent être réputées s’être désistées de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des société Abeille Iard et Santé et Illico.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abeille Iard et Santé, à la société Illico et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
Le vice-président de la 3ème section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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