Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mai 2025, n° 2503342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Solidaires CCRF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 7 mai 2025, le syndicat Solidaires CCRF et SCL, représenté par ses secrétaires généraux, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un courrier électronique du directeur de l’école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 14 mars 2025 organisant un stage en entreprise dans le cadre de la scolarité 2024/2025 des inspecteurs stagiaires.
Il soutient que :
— Sa requête est recevable ;
— La condition d’urgence est remplie car les stagiaires se voient contraints dès maintenant de chercher un stage en entreprise entre juin et août 2025, qui aura un impact sur leur stage en unité d’enquête, sur leur titularisation, et sur l’organisation de leur vie professionnelle, ces stages devant se dérouler en dehors de leur unité d’enquête et sauf exception en dehors du département de leur affectation, lequel est inconnu à ce jour ;
— La décision attaquée est illégale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Solidaires CCRF et SCL demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un courrier électronique du directeur de l’école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 14 mars 2025 qui organise un stage d’une semaine en entreprise l’été 2025 dans le cadre de la scolarité 2024/2025 des inspecteurs stagiaires.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure de suspension soit prise, le syndicat requérant invoque une atteinte grave aux intérêts des inspecteurs stagiaires, le stage devant selon lui être choisi immédiatement et se dérouler hors de leur unité d’enquête et de leur direction d’affectation. Toutefois, il ressort de l’examen du courrier litigieux qu’il n’exclut pas que le stage se déroule dans l’unité d’enquête des inspecteurs, et prévoit exceptionnellement qu’il puisse intervenir dans la direction d’affectation. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas le caractère suffisamment grave et immédiat de l’atteinte alléguée portée à l’intérêt des agents qu’il représente.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions du syndicat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Solidaires CCRF et SCL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Solidaires CCRF et SCL.
Fait à Montpellier, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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