Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2025, n° 2514331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 et le 9 octobre 2025, M. E… D… C… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 octobre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des arrêtés en litige ;
- ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- le préfet a méconnu sa situation personnelle ;
- les arrêtés en litige sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la désignation portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
La requête a été communiquée le 4 octobre 2025 au préfet de police, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 13 octobre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées le 9 octobre 2025 et communiquées le 10 octobre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant M. D… C…, assisté de Mme G…, interprète, qui soutient en outre qu’il disposait d’un billet de retour « open », qu’il n’a jamais voulu s’installer en Europe alors que toute sa famille et son fils vivent au Paraguay, qu’il veut effectuer un court séjour à Tarragone pour venir en aide à sa tante qui s’est cassé la jambe, que son but était donc d’aller en Espagne puis de se rendre en Pologne pour son activité d’achat et de réparation de véhicules d’occasion, alors qu’il a effectué le voyage avec son associé parti directement pour la Pologne, qu’il ignorait devoir apporter tant de justificatifs et que s’il ne disposait que de 500 dollars à l’origine il s’est ensuite fait transférer 2000 dollars supplémentaires sur son compte bancaire et réservé une chambre d’hôtel en face de l’adresse de sa tante, même s’il avait d’abord souhaité se faire héberger par elle, que la motivation des décisions en litige est très insuffisante puisque le préfet s’est contenté de cocher des cases sur un modèle standard, en l’absence de tout élément de personnalisation, et que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu’il effectuait une simple escale en France.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant paraguayen né le 7 octobre 1991 à Coronel Oviedo (Paraguay), s’est présenté le 20 septembre 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français et d’un placement en zone d’attente. Le requérant s’est opposé à son embarquement les 22 et 28 septembre ainsi que le 1er octobre 2025, date à laquelle le requérant a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 2 octobre 2025, le préfet de police, d’une part a obligé M. D… C… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… C…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, cette même délégation est donnée à Mme F…, attachée d’administration de l’Etat et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés contestés. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ainsi que les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. D… C… ne s’est pas conformé aux stipulations du code frontières Schengen, a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français et s’est opposé à son embarquement sur des vols de réacheminement. De plus, le préfet relève que le requérant ne justifie pas d’une résidence stable et effective, ne présente pas d’état de vulnérabilité ni de handicap, se déclare célibataire et père d’un enfant à charge sans en justifier, et ne démontre pas être exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur l’entrée en France de M. D… C… le 20 septembre 2025 et sur son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, bien qu’elles se présentent sous la forme de modèles prédéfinis, les mentions cochées pour motiver les décisions litigieuses comportent des précisions complémentaires retraçant les éléments personnalisés de la situation de M. D… C…. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. D… C….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Selon l’article 6 de ce règlement : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…)./ 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’Etat membre ou les Etats membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (…) ». Selon l’article R. 313-1 de ce code : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas: (…) 2o Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Selon l’article L. 333-1 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de douze jours maximum. Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
En premier lieu, la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 et L. 341-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
En deuxième lieu, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
11. Pour obliger M. D… C… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le défaut de justification d’une attestation d’accueil et d’assurance et sur l’insuffisance des moyens de subsistance du requérant, en méconnaissance des conditions posées par les dispositions précitées de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399, motif ayant justifié qu’un refus d’entrée sur le territoire français lui ait été préalablement opposé. Si le requérant affirme avoir régularisé sa situation par la réception d’un transfert de deux mille dollars supplémentaires, la réservation d’une chambre d’hôtel à Tarragone, la souscription d’une assurance et la réservation d’un vol de retour, de telles informations ne permettent pas d’illustrer l’objet du séjour que M. D… C… souhaitait effectuer, à défaut de toute pièce de nature à démontrer la présence d’une tante, présentée comme vivant à Barcelone puis à Tarragone. De même, aucune des pièces produites ne viennent étayer l’affirmation du requérant selon laquelle son but initial aurait été de se rendre en Pologne avec un associé pour l’achat de véhicules d’occasion. De plus, l’affirmation du requérant au cours des débats de l’audience, selon laquelle il souhaitait effectuer un séjour de courte durée auprès de sa tante avant de rejoindre la Pologne, est en contradiction avec la réservation de ses vols de retour initial, programmés le 17 novembre au départ de Barcelone pour Amsterdam, puis Sao Paulo. Ainsi, à défaut de pouvoir caractériser l’objet de son séjour, M. D… C… n’établit pas avoir été en situation de simple transit au sein de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, et peut dès lors être regardé comme entré sur le territoire français. Enfin, pour les mêmes motifs, le requérant n’établit pas davantage avoir souhaité effectuer un séjour de courte durée au sein de l’espace Schengen. Dès lors, le préfet de police a pu valablement se fonder sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, et obliger M. D… C… à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant désignation du pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, dès lors qu’il a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, il ressort des dispositions précitées du 1er alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police était tenu d’interdire le retour de M. D… C… sur le territoire français. Dans ces circonstances, le caractère disproportionné de cette mesure, prononcée pour une durée d’un an, ne ressort pas des pièces produites à l’appui de la requête, alors qu’elles ne permettent pas de caractériser l’objet du séjour de M. D… C… dans l’espace Schengen.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… C… aux fins d’annulation des arrêtés du 2 octobre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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