Tribunal administratif de Grenoble, 3 juin 2025, n° 2504507
TA Grenoble
Rejet 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que les inconvénients allégués par le requérant ne démontraient pas une situation d'urgence suffisante pour justifier la suspension de la décision.

  • Rejeté
    Emprise irrégulière sur les parcelles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension, considérant qu'il n'y avait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1, rejetant ainsi la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D C demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision du maire de Champagny-en-Vanoise rejetant sa demande de cessation d'une emprise irrégulière sur ses parcelles, d'enjoindre à la commune de libérer ces parcelles sous astreinte, et de condamner la commune à lui verser 3 500 euros. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la suspension et la légalité de la décision contestée. Le tribunal conclut que la condition d'urgence n'est pas remplie, rejetant ainsi la requête de M. C ainsi que ses demandes d'injonction et de frais. La commune ne sera pas condamnée à verser la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3 juin 2025, n° 2504507
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504507
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3 juin 2025, n° 2504507