Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juin 2025, n° 2504507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2025 et le 15 mai 2025, M. D C, représenté par Me Drouin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Champagny-en-Vanoise a rejeté sa demande de faire cesser l’emprise irrégulière sur les parcelles dont il est propriétaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Champagny-en-Vanoise de libérer ces parcelles dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champagny-en-Vanoise la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il n’existe aucune servitude permettant le passage de pistes de ski de fond sur sa propriété ;
— l’emprise est irrégulière et constitue une atteinte au droit de propriété privée ;
— la décision méconnaît l’article L. 342-23 du code du tourisme car la piste crée est située à moins de 20 mètres des bâtiments d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistrés 14 mai 2025, la commune de Champagny-en-Vanoise, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief ;
— le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
— la requête est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du tourisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Drouin, pour M. C ;
— celles de Me Cordel, pour la commune de Champagny-en-Vanoise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. C fait valoir qu’à compter de la fin de la saison hivernale, de nombreux randonneurs empruntent les pistes situées à proximité de son habitation et qu’il lui est impossible de prévoir tout aménagement arboré ou de simples plantations ou encore l’installation de mobilier sur ses parcelles. Cependant, alors que les parcelles en question sont situées dans un site naturel classé depuis 1992 excluant tout modification de l’état ou de l’aspect du site, les inconvénients dont il fait état ne sont pas suffisants pour démontrer une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins de suspension ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Champagny-en-Vanoise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la commune de Champagny-en-Vanoise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504507
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