Désistement 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2304276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Coutelier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de Sallanches (SIABS) a refusé de procéder au retrait d’une canalisation installée sur la parcelle cadastrée C 4992 sur la commune de Combloux ;
2°) d’enjoindre au SIABS :
- à titre principal, de procéder à l’enlèvement de la canalisation présente sur leur parcelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de déplacer la canalisation présente sur leur parcelle selon un tracé défini par eux, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du SIABS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 12 décembre 2023, la commune de Combloux représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 27 mai 2025, le président de la formation de jugement a informé M. et Mme B…, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 27 mai 2025, dont il a été accusé réception le jour même, M. et Mme B… ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. et Mme B… sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de leur en donner acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Combloux au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B….
Article 2 :
Les conclusions du syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de Sallanches relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… B…, au syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de Sallanches et à la commune de Combloux.
Fait à Grenoble le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Annulation
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés commerciales ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Retard de paiement ·
- Code de commerce
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Capital ·
- Ordonnance
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Formulaire
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Caractère ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Étudiant ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction ·
- Hygiène publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aéroport ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aérodrome ·
- Frontière ·
- Police nationale ·
- Épouse ·
- Étranger
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Examen ·
- Risque ·
- Demande ·
- Allemagne
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.