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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Un mémoire, produit par le préfet de l’Indre le 2 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant algérien né le 15 mars 1985 à Sobha (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2020. Il a déposé une demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. /Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
Si M. C… B… fait valoir qu’il est marié depuis le 25 mars 2022 avec Mme F… E…, ressortissante française, il ne conteste pas sérieusement être entré irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Indre a méconnu le 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité en édictant l’arrêté contesté.
En second lieu, la situation de M. C… B… étant entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont dès lors pas applicables aux ressortissants algériens, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Indre du 16 juin 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Gomot-Pinard.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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