Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2610174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Nkouamen Tcheuko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions du 9 mai 2026 refusant son entrée sur le territoire français et la maintenant en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à entrer sur le territoire français, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions du 9 mai 2026 refusant son entrée sur le territoire français et la maintenant en zone d’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
l’urgence est établie dès lors qu’elle est privée de liberté et que son renvoi au Cameroun est prévu par un vol programmé le 11 mai 2026 ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors que l’administration s’est manifestement méprise sur ses moyens de subsistance, et n’a pas tenu compte de l’attestation d’accueil justifiant de la prise en charge financière par son hôte, et de ce que son séjour s’effectuant dans le cadre de ses congés payés, elle continuerait de percevoir sa rémunération mensuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A… n’a pas été autorisée à entrer sur le territoire français lorsqu’elle s’est présentée au point de passage frontalier à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 9 mai 2026 à 10h10 à l’arrivée d’un vol en provenance de Douala. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 9 mai 2026.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 341-1 du même code : « L’autorité compétente pour prononcer le placement en zone d’attente d’un étranger, prévue à l’article L. 341-2, est, selon les cas : / 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / (…) ». Si les décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente sont des décisions individuelles prises par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de ces mesures est, au regard de l’objet de ces décisions et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris les décisions en application du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle par les décisions en litige du 9 mai 2026, lesquelles ont été prises par la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dont le siège est situé dans l’emprise de l’aéroport. Le litige relève ainsi, par application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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