Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2025, n° 2503958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représentant légal de C…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception, émis à son encontre le 4 octobre 2023, en vue du recouvrement de la somme de 500 euros mise à sa charge par une ordonnance de liquidation d’astreinte du président du tribunal de commerce de Chartres du 6 juillet 2022, ensemble la mise en demeure valant commandement de payer, décernée le 21 mai 2025, pour avoir paiement de cette somme majorée de 10% pour retard de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-2 du code de commerce : « I.-Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, un groupement d’intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation (…) II.-Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut (…) leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 611-13 de ce code : « Pour l’application du II de l’article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14 dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte. / Cette ordonnance fixe le taux de l’astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. / Elle n’est pas susceptible de recours ». Aux termes de l’article R. 611-16 du même code : « En cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte. / Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. / Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt. / La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public ».
La requête de M. B… doit être regardée comme tendant à l’annulation, d’une part, d’un titre de perception émis à son encontre le 4 octobre 2023 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 500 euros mise à charge par une ordonnance de liquation d’astreinte rendue le 6 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Chartres pour inexécution de l’injonction de déposer les comptes annuels de C… dont il est le représentant légal, et d’autre part, d’une mise en demeure valant commandement de payer, décernée le 21 mai 2025, pour avoir paiement de cette somme et de la majoration de 10% pour retard de paiement. De telles conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte décidée par une autorité judiciaire relèvent, ainsi qu’il en résulte de l’article R. 611-6 du code de commerce, de la compétente de l’ordre de juridiction judiciaire et ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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