Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mai 2024, n° 2303905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303905 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et d’enjoindre au préfet « de rétablir sa situation administrative ».
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d’Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l’article L. 221-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Dans sa requête, Mme A, ressortissante malgache née le 16 octobre 2004, se borne à inviter le tribunal à examiner sa demande en fonction de sa qualité d’étudiante et à indiquer que sa situation lui permet de bénéficier des titres de séjour prévus aux 6° et 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris depuis le 1er mai 2021 aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du même code, ce qui lui permettra de continuer ses études supérieures. Ce faisant, ses moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu de l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à compter du 7 septembre 2023, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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