Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 mars 2026, n° 2301725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, ainsi que des pièces et mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 10 janvier 2024 et le 5 juillet 2025, Mme B… C…, représentée en dernier lieu par Me Desprez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision ne fait référence qu’à sa qualité de locataire et est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que son logement est insalubre, ainsi que les nombreuses pièces produites en attestent, notamment le rapport établi par les services de la commune d’Ustaritz le 27 septembre 2002, les certificats médicaux et le constat d’huissier dressé en avril 2023, et par ailleurs inadapté au handicap de son fils qui vit avec elle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2026 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
- la requérante n’est plus dans le logement incriminé, situé à Ustaritz, depuis le mois de septembre 2025 ;
- elle fonde ses demandes sur des choix de vie personnels, et n’était pas dépourvue de logement à la date où la décision de la commission en litige a été prise, tandis que sa situation ne remplit pas davantage la condition d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu a été entendu.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a déposé, le 27 septembre 2022, une nouvelle demande de logement social pour un logement de type T3 / T4 adapté au handicap de son fils, et a saisi la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques d’un recours amiable, reçu le 4 janvier 2023, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgente de sa demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 16 mars 2023, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a considéré que sa demande était irrecevable, au motif que son fils vivait dans un foyer de vie situé à Anglet depuis deux ans, et ne résidait donc pas dans le logement, de sorte que la situation n’entrait pas dans les prévisions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recours gracieux formé contre ce rejet a été reçu le 13 avril 2023 et, par une décision du 17 mai 2023, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ce recours, au motif que Mme C… était locataire depuis le 9 septembre 2022 d’un logement social de type T3 de 72 m3 à Ustaritz et que si elle le déclare inadapté à sa situation, elle n’a pas apporté d’éléments complémentaires susceptible de requalifier sa situation au regard des critères du II de l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que la décision de rejet de la commission de médiation du 16 mars 2023 était confirmée. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 de ce code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (…) ». Enfin, selon le VII de cet article : « Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit. / Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l’article L. 184-1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation. (…) ».
3. Aux termes, en outre, de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 mai 2023 de la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques mentionne les dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les éléments propres à la situation D… sur lesquelles elle se fonde, à savoir sa situation de locataire d’un logement de type T3, depuis le 9 septembre 2022, à Ustaritz, que l’intéressée considère inadapté à sa situation et par ailleurs, l’absence, dans le recours gracieux formé par l’intéressée, d’éléments complémentaires permettant de considérer que sa situation entre dans les critères visés au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code précité. Elle contient ainsi les éléments de droit et de fait permettant à Mme C… d’en contester le bien-fondé. Aucune insuffisance de motivation ne peut donc être retenue.
5. Par ailleurs et d’une part, si Mme C… soutient que le logement qu’elle occupait présentait un caractère insalubre et si elle produit en ce sens des attestations, certificats médicaux et un constat faisant état de l’importante humidité présente et de l’odeur qualifiée ce jour-là de nauséabonde (dont l’origine est inéprouvée) dressé par un agent communal qui s’est déplacé sur place le 26 septembre 2022, le préfet en défense précise que le bailleur social a fait réaliser des travaux, en raison notamment des réserves émises par la requérante lors de son entrée dans les lieux, et il ressort d’un constat dressé par un huissier le 10 novembre 2022, mandaté par le bailleur social CDC Habitat, et que si l’appartement, situé en rez-de-chaussée, présente des papiers peints usés, des reprises d’enduits ou des traces sur les sols, les portes ou les faïences, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne retenant pas qu’il présentait un caractère insalubre la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Du reste, il ressort du dernier mémoire produit par le préfet, qu’elle n’est plus dans ce logement depuis le mois de septembre 2025, de sorte qu’elle ne peut utilement soutenir qu’elle est toujours logée dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre, au sens et pour l’application des dispositions précitées au point 3 du présent jugement.
6. D’autre part, le préfet souligne en défense, en outre, que Mme C… n’a effectué aucune démarche préalable dans le département, avant de saisir la commission de médiation, et s’il est constant que le fils majeur D…, M. A…, présente un handicap important, il ressort des pièces du dossier qu’il est accueilli, depuis 2020, au foyer de vie François de Paule, situé à Anglet. Si la requérante soutient que le logement où elle vivait à la date de la décision en litige, comprenait une baignoire dans la salle de bain et non une douche, ce qui ne permettait pas d’accueillir son fils, le logement situé à Ustaritz lui a permis de se rapprocher de son fils, alors qu’elle vivait jusqu’alors à Toulouse, et il est précisé en défense que dès l’entrée dans ce logement, il a été précisé que les travaux dans la salle de bain ne seraient pas réalisables.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date des décisions contestées, notamment celle du 17 mai 2023, la situation D… entrait dans les prévisions des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la ville et du logement.
Mise à disposition le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU La greffière
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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