Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 janv. 2026, n° 2600282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il encourt un risque en cas de retour en Allemagne où il fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire alors que sa vie est menacée en Afghanistan ; il dispose d’un ancrage familial en France où résident sa sœur et son beau-frère lequel dispose d’un droit au séjour et pourra plus facilement s’intégrer dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Daubié, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 compte tenu des risques encourus par l’intéressé en cas de retour en Afghanistan ;
-et les déclarations de M. C… assisté par M. A…, interprète en langue pachto.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan né le 16 février 2000, déclare être entré sur le territoire français le 29 octobre 2025 où il a sollicité son admission au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 10 novembre suivant en procédure dite « Dublin ». Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile en Allemagne le 7 août 2023. La préfète du Rhône a alors saisi les autorités de ce pays d’une demande de reprise en charge et ces dernières ont fait connaître leur accord explicite le 3 décembre 2025, cet accord étant valable six mois. Par un arrêté du 8 janvier 2026, dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
3. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. M. C… fait état, d’une part, de ses craintes en cas de retour en Allemagne dès lors qu’il fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire et risque d’être renvoyé en Afghanistan où sa vie est menacée compte tenu de son opposition au régime taliban. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir la réalité de cette obligation qui aurait été prise à la suite du rejet de sa demande d’asile ni qu’il ne pourrait solliciter, le cas échéant, auprès des autorités allemandes un réexamen de cette demande en faisant valoir tout élément relatif à sa situation personnelles et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ni que les autorités allemandes seraient susceptibles de l’éloigner à destination de l’Afghanistan sans procéder, préalablement, à l’évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d’exécution de cet éventuel éloignement. D’autre part, le requérant se prévaut de sa volonté initiale de se rendre en France pour solliciter l’asile en raison de la présence de sa sœur et de son beau-frère qui est en situation régulière alors qu’il est sans nouvelle des autres membres de sa famille qui ont fui l’Afghanistan. Toutefois, ces seules allégations ne suffisent pas à établir la réalité de son encrage familial en France où son arrivée demeure récente. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026 présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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