Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 juin 2025, n° 2302968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023 et un mémoire enregistré le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Punzano, demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions du 10 janvier 2023, par lesquelles la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Isère a rejeté ses recours administratifs à l’encontre des décisions refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le droit à une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné et le droit à une orientation professionnelle vers le marché du travail, de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et d’autre part, d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif et a confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa situation de handicap réduit de manière durable et substantielle ses capacités d’accès à l’emploi ;
— la décision refusant de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé est insuffisamment motivée et repose sur des faits matériellement inexacts et procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle être déjà titulaire d’une RQTH jusqu’en 2026 ;
— elle bénéficié de l’AAH jusqu’au 30 septembre 2022 ; le refus de lui accorder l’AAH est entaché d’erreur de fait ;
— la décision lui refusant une orientation professionnelle vers le marché de l’emploi et le bénéfice du dispositif d’emploi accompagné (DEA) sont entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— son état de santé justifie qu’elle bénéficie de la carte mobilité inclusion ;
— depuis le dépôt de sa requête, elle a obtenu la RQTH, l’AAH, la care mobilité inclusion mention « priorité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le président du conseil départemental de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la demande relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » qui ressort de la compétence de la juridiction judiciaire ;
— la requérante n’établit pas remplir les critères ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) conclut à sa mise hors de cause en ce qui concerne la demande relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
— et les observations de Mme C, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction et notamment des dernières écritures de Mme A B, que, postérieurement au dépôt de sa requête, elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le droit à une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné et le droit à une orientation professionnelle vers le marché du travail, de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH). Il résulte, en outre de l’instruction que, par ordonnance n° 2303120 du 5 juin 2023 du président du tribunal de céans, les conclusions de la requête relatives à sa demande d’attribution de l’allocation Adulte Handicapé ont été rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et que Mme B a été renvoyée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour qu’il y statue. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dont Mme B a saisi le tribunal de céans en tant qu’elles tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), à une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné et à une orientation professionnelle vers le marché du travail, et au bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH). Dans ces conditions, ne demeure en litige que la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif et confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur les conclusions tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusions mention « stationnement pour personnes handicapées » :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Le même arrêté prévoit également que justifient de l’obligation d’assistance par une tierce personne, les handicapés qui ne peuvent effectuer aucun déplacement seuls, y compris après apprentissage, notamment s’ils risquent un danger ou ont besoin d’une surveillance régulière. Enfin, ledit arrêté prescrit que la carte de stationnement ne peut être attribuée que lorsque la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement présentent un caractère définitif ou une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé, la durée d’attribution de cette carte devant prendre en compte, le cas échéant, l’évolutivité potentielle des troubles à l’origine des difficultés de déplacement.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Mme B soutient que les pathologies dont elle souffre, notamment les séquelles d’une radio-chimiothérapie, une discopathie et une raideur rachidienne, justifient l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées. Toutefois, il résulte de l’instruction que les pièces médicales portées à la connaissance du président du conseil départemental de l’Isère lors de l’étude de sa demande ne démontrent pas que sa capacité et son autonomie de déplacement terrestre seraient réduites de manière importante en raison de ses pathologies, l’évaluateur départemental ayant constaté qu’elle peut se déplacer de manière autonome dans un périmètre de marche supérieur à 200 mètres et que pour ses déplacements, elle ne nécessite pas d’accompagnement spécifique, à l’instar du recours à une aide humaine ou technique, un véhicule pour personne handicapées, une prothèse de membre inférieur ou une oxygénothérapie, ni d’un accompagnement pas une tierce personne. Les documents qu’elle produit ne démontrent pas qu’elle remplit les conditions précitées pour se voir délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours et confirmé son refus de faire droit à sa demande.
7. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le droit à une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné et le droit à une orientation professionnelle vers le marché du travail, et le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental de l’Isère.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302968
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