Rejet 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 oct. 2025, n° 2505352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
la décision de procéder à la reconduite d’un étranger créée par elle-même une situation d’urgence ;
il est placé en rétention et un vol à destination du Cameroun lui a été proposé le 8 octobre 2025 ;
la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que :
il est arrivé en France pour la première fois en 2018 ;
il a déposé une demande de naturalisation en raison de la nationalité française de son père, aujourd’hui décédé, qui a été rejetée, mais dont le recours est actuellement pendant ;
sa sœur est française et réside en Belgique, il réside chez son frère qui dispose d’un titre de séjour de 10 ans, sa mère réside aux Etats-Unis et ses cousins sont français ;
il n’a plus aucune famille au Cameroun ;
il a été placé en rétention le 27 septembre 2025 ;
un vol à destination du Cameroun lui a été proposé le 8 octobre 2025.
Vu :
la décision n° 23057315 du 31 octobre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant camerounais ayant fourni plusieurs identités, a fait l’objet, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la décision susvisée du 31 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de Charente-Maritime, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement avec interdiction de retour d’une durée de deux ans qui lui a été notifié le jour même à 15 h 11. M. A… s’est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire, a été interpellé le 27 septembre 2025 par les services de police d’Indre-et-Loire puis placé en garde-à-vue pour vol, recel de vol et usurpation d’identité. A la suite de son placement par arrêté du 27 septembre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire en rétention administrative, un vol à destination du Cameroun lui aurait été proposé le 8 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de Charente-Maritime lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En ce qu’il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
5. En l’espèce, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 décembre 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citée au point 3, il n’indique cependant ni sa date d’entrée sur le territoire français, ni sa durée de présence. S’il mentionne vivre chez son frère qui serait titulaire d’un titre de séjour de 10 ans, il ne justifie ni de l’identité de son frère, ni de la réalité de sa résidence chez ce dernier, pas plus que son séjour, ni même davantage des liens invoqués qu’il entretiendrait avec ses cousins de nationalité française. Il ne fournit pas non plus le moindre élément quant à sa vie privée et/ou son éventuelle insertion dans la société française. S’il précise également ne plus avoir de famille dans son pays d’origine, aucun élément comme argument n’est apporté ni précisé sur ce point. Dans ces conditions, le préfet de Charente-Maritime n’a pas porté à la liberté fondamentale de M. A… de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions de M. A… tendant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratif à ce que soit suspendu son éloignement vers son pays d’origine doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
7. Il résulte de ce qui a été dit plus avant que la demande d’admission provisoire présentée par M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire et au préfet de Charente-Maritime.
Fait à Orléans, le 11 octobre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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