Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 févr. 2026, n° 2600551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bedet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé sa mise à l’isolement pour la période du 3 février au 3 mai 2026.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite s’agissant d’une mesure qui porte en principe une atteinte grave et immédiate à sa situation et alors que l’administration ne renverse pas cette présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il appartient au juge administratif de censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu en cas d’erreur manifeste ;
- son profil pénal ne saurait suffire à démontrer son « appartenance présumée » à la criminalité organisée corse ;
- contrairement à ce qu’indique la décision contestée, l’affaire pénale qui le concerne n’est plus médiatisée depuis le jugement rendu par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône le 28 juin 2024 ;
- il n’est pas démontré qu’il bénéficierait de soutiens logistiques, financiers et humains qu’il serait en mesure de mobiliser afin de préparer une tentative d’évasion ;
- il n’existe pas de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes pouvant être liés à un préparatif d’évasion, la capacité alléguée par l’administration de communiquer avec l’extérieur de manière irrégulière reposant uniquement sur un compte rendu d’incident du 3 mai 2024 pour lequel il n’a pas pu s’expliquer ;
- il n’y a jamais eu et il n’y a actuellement pas la moindre suspicion de dangerosité ni de risque d’évasion de sa part ;
- excepté l’incident des 3 et 4 mai 2024, il n’a jamais fait l’objet d’incident disciplinaire depuis son placement en détention provisoire à compter de décembre 2017, soit en plus de huit ans ; aucun élément n’établit qu’il aurait un comportement violent ; il utilise la cabine téléphonique pour communiquer avec sa famille et n’a donc aucune raison de vouloir communiquer illégalement avec l’extérieur ; il n’est pas davantage démontré qu’il appartiendrait à un collectif revendicatif ; il ne fait qu’exercer ses droits ;
- son maintien à l’isolement doit être l’unique moyen de prévenir tout incident en détention et assurer la sécurité des personnels et le bon ordre de l’établissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice mentionnant dans sa décision que l’isolement d’office serait « le meilleur moyen » et non l’« unique moyen » ;
- il n’est pas démontré qu’à la date de la décision contestée, son maintien en détention ordinaire serait susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre interne à l’établissement pénitentiaire ;
- son inscription au registre des détenus particulièrement signalés est suffisante pour répondre au potentiel « risque » d’atteinte à la sécurité de l’établissement ;
- la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son maintien à l’isolement est la conséquence de l’exercice de son droit au recours, composante du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son maintien à l’isolement d’office présente un caractère disproportionné au regard de son comportement carcéral et des risques « supposés » et non avérés d’atteinte à la sécurité des personnes et de l’établissement.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2600550 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, actuellement écroué à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé sa mise à l’isolement pour la période du 3 février au 3 mai 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa requête n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé sa mise à l’isolement pour la période du 3 février au 3 mai 2026.
Il suit de là que la requête de M. A… peut être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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