Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 13 mars 2025, n° 2400323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400323 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Jamil, son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 3 mai 2018 et un jugement du tribunal du 1er février 2019 ;
— il subit, ainsi que sa famille, des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 21 janvier 2025, le tribunal a demandé au requérant de produire la décision du bureau d’aide juridictionnelle qui a été prise.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 janvier 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 3 mai 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu’il vivait dans un logement sur-occupé avec un enfant mineur à charge. En outre, par un jugement du 1er février 2019, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de M. A et de sa famille, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 1er février 2019. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 3 novembre 2018.
4. D’autre part, si le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation, c’est à la condition qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, si le requérant indique avoir refusé une offre pour un logement en raison de son caractère « indécent », le préfet n’a ni contesté ce motif de refus alors que le requérant produit des photographies correspondant, selon ses dires, au logement en cause, qui attestent d’importants désordres affectant le logement, ni établi que l’offre comportait l’information exigée à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, le refus par M. A de cette proposition de logement, dont il a au demeurant lui-même informé le tribunal, n’est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A vivant toujours dans un studio du parc privé suroccupé avec son épouse et leur enfant âgé de douze ans. En outre, le requérant soutient, sans être contredit, que logement présente une humidité importante qui a des répercussions sur l’état de santé de sa famille. Dans ces conditions, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 9 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat. Toutefois, l’aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d’un honoraire fixé par convention avec l’avocat conformément à l’article 35 ou d’un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours ». Aux termes de l’article 37 de cette loi : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 275 euros à Me Jamil, avocat de M. A, sous réserve que Me Jamil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 825 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 9 500 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jamil une somme de 275 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 825 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jamil et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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