Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 sept. 2025, n° 2501464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai déraisonnable du traitement de son dossier d’admission au séjour par le préfet de la Guyane engendre une situation de stress, de doute, de panique permanente et de précarité lui causant un préjudice moral et que cette décision implicite de rejet a inévitablement porté atteinte à ses droits de travailler et de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs adressée par courriel le 25 juillet 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré sur le territoire français depuis 9 ans où il réside de manière stable avec ses sœurs en situation régulière, qu’il n’a jamais porté atteinte à la sûreté de l’Etat et qu’il respecte les valeurs de de la République, qu’il est marié à une compatriote avec laquelle il a trois enfants scolarisés sur le territoire dont deux sont nés en Guyane ;
* elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque un éventuel éloignement vers Haïti où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part de criminels, alors qu’il devrait nécessairement traverser plusieurs zones de la capitale qui sont aujourd’hui considérées comme des territoires perdus en raison de la répression des gangs pour se rendre dans le pays où il est originaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 26 septembre 2025, M. A… C… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2025 ne lui pas été notifiée ;
- le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- son épouse est bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2501463 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de M. A… C… ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. A… C…, ressortissant haïtien né en 1984, est entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 32 ans. Le 16 janvier 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le préfet de la Guyane indique que l’urgence est démontrée et, d’autre part, que M. A… C…, père de trois enfants, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui, en raison du caractère non suspensif en Guyane d’un recours pour excès de pouvoir contre une telle décision et dès lors qu’il en a pris connaissance dans le cadre de la présente instance, peut être exécutée à tout moment. Par suite, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, M. A… C…, entré sur le territoire français en 2016, est marié à une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il justifie être le père de trois enfants scolarisés sur le territoire dont deux sont nés en Guyane. Enfin, il établit la présence de l’ensemble de ses sœurs en situation régulière sur le territoire Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. A… C…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Toutefois, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. A… C… et qu’il lui délivre, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa requête ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A… C…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé la demande de titre de séjour de M. A… C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A… C…, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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