Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2507701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Isère par laquelle il lui a été refusé l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et de réexaminer son dossier.
Il soutient que :
— il ne peut pas marcher sur une distance prolongée ;
— les déplacements sont source de grande anxiété et de désorganisation psychique pour lui ;
— cette carte lui permettrait de conserver un minimum d’autonomie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur »
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Par un courrier du 24 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en y apposant sa signature et en produisant la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Si M. B a envoyé dans le délai imparti sa requête signée, il n’a pas fourni la décision administrative contestée. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507701
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