Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mars 2025, n° 2503281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il serait exposé en cas de retour en Tunisie à des risques de persécution et de traitement inhumain en raison de son orientation sexuelle ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît la convention de Genève ;
* elle méconnait le principe de non -refoulement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503280, enregistrée le 27 février 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Selon l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. Par un arrêté en date du 22 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à l’encontre de M. A B, ressortissant tunisien, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie de la désignation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire de deux ans à l’encontre duquel l’intéressé a introduit un recours au fond enregistré sous le numéro 2503280. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, suspend, par lui-même, l’exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté contesté sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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