Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2025, n° 2523555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour est expiré, qu’il n’a reçu aucune réponse en dépit de ses relances alors qu’il a présenté sa demande dans le délai requis, qu’il se trouve en situation irrégulière et ne peut pas voyager, qu’il ne peut exercer son activité d’entrepreneur individuel de façon régulière, qu’il ne peut plus percevoir les aides sociales, et qu’il se trouve privé de ressources ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet n’a pas motivé sa décision, qu’il a méconnu l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Et aux termes de l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant russe titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2025, en a sollicité le renouvellement le 27 avril 2025. S’il demande la suspension de la décision implicite de rejet née, au terme d’un délai de quatre mois, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement, il ressort de ses propres écritures et du justificatif de domicile versé au dossier que l’intéressé réside depuis le 3 juillet 2025, soit depuis une date antérieure à celle de la décision litigieuse, en dehors du département de la Seine-Saint-Denis. Il résulte des dispositions citées au point précédent que dès lors qu’il ne résidait pas dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil à la date à laquelle est née la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour connaître de sa requête.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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