Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2603533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril, Mme A… D…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les brochures prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu’elle comprend et ne comportaient pas l’ensemble des mentions obligatoires ; en outre, l’entretien individuel n’a pas été mené dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 de ce règlement ;
- le préfet du Nord ne justifie pas avoir saisi les autorités belges d’une demande de prise en charge, ni avoir obtenu l’accord de ces dernières à cette fin ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 7 avril 2026.
Mme D… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée,
- et les observations de Me Hau de la SELARL Centaure Avocats représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de République démocratique du Congo née le 30 décembre 1992, a présenté, le 26 février 2026, une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un arrêté du 26 mars 2026, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions prévoit que : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, d’admettre provisoirement Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, « les décisions de transfert d’un étranger en application de l’article L. 572-1 du CESEDA ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont le préfet du Nord a fait application pour décider le transfert de Mme D… aux autorités belges, comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement. Cet arrêté précise que l’intéressée est entrée en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa en cours de validité délivré par les autorités belges, lesquelles ont explicitement accepté sa prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée et n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de Mme D…, doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, le caractère détaillé de la motivation exprimée dans l’arrêté attaqué fait état de ce que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, ce moyen, à le supposer même soulevé, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est vue remettre le 26 février 2026 contre signature, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?). Ces documents, qui ont été distribués à l’intéressée dans leur version en français, langue qu’elle a déclaré lire, comprendre et parler, comportent l’ensemble des éléments d’information énumérés au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce règlement citées au point 8 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (…) / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié, le 26 février 2026 à 09 heures 54, d’un entretien individuel réalisé dans des conditions garantissant dûment la confidentialité par un agent qualifié de la préfecture de l’Oise et conduit en français, langue que l’intéressée a déclaré parler, lire et comprendre. Les mentions du compte-rendu d’entretien, signé sans réserve, ni objection par la requérante, témoigne de ce qu’elle a été mise en mesure de présenter toutes les observations utiles sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En cinquième lieu, le préfet du Nord produit l’extrait du fichier Visabio établi pour Mme D… lors de la présentation de sa demande d’asile en France le 26 février 2026 qui atteste que l’intéressée disposait à son arrivée en France d’un visa de court séjour en cours de validité, délivré par les autorités belges. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies du formulaire type et des accusés de réception « DubliNet » comportant le numéro de référence du dossier de la requérante et l’ensemble des informations afférentes à sa situation, que les autorités belges ont effectivement été saisies le 13 mars 2026 d’une demande de prise en charge la concernant, qu’elles ont explicitement accepté le 20 mars suivant. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine et d’accord des autorités belges aux fins de prise en charge de Mme D… doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…) ». L’article 17 de ce règlement prévoit que « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
La faculté laissée à chaque État membre, par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour soutenir que l’examen de sa demande d’asile doit être réalisé sur le territoire français, Mme D… indique être accompagnée de ses trois enfants mineurs dont l’un souffre d’asthme, d’allergies et d’atopie. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que le plus jeune fils de la requérante bénéficie d’un suivi médicamenteux pour le traitement de ses pathologies, l’intéressée ne justifie pas, par les documents médicaux qu’elle produit, la nécessité du maintien du lien thérapeutique sur le territoire français, ni davantage que son petit garçon serait dans l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé en Belgique ou de voyager vers ce pays, ce alors, au surplus, qu’il apparaît que le préfet du Nord a informé les autorités belges, le 3 avril 2026, de l’état de santé du fils de l’intéressée, par le biais du formulaire de prise en charge médicale complété par un professionnel de santé visant à assurer la continuité des soins à l’arrivée de cet enfant en Belgique. En outre, Mme D…, qui invoque son propre état de santé en affirmant qu’elle est « gravement malade », n’établit, ni même n’allègue avoir fait part de sa situation médicale aux autorités françaises lors de son entretien, au cours duquel elle a au demeurant déclaré n’avoir aucun problème de santé, ou lors de la remise de la notification de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même avérée, que la requérante réside en France avec ses sœurs « qui l’aident et l’accompagnent dans ses démarches » ne saurait suffire, à elle seule, pour démontrer que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l’article 17 du règlement susvisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En septième et dernier lieu, le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ».
Si Mme D… affirme qu’il va de l’intérêt supérieur de ses enfants de « rester en France pour leur[s] scolarité et soins », l’intéressée ne démontre pas en quoi ses trois enfants, présents en France depuis le 20 février 2026, ne pourraient entreprendre leur scolarité en Belgique. Par ailleurs, la requérante n’apporte pas davantage d’élément de nature à établir que son benjamin ne pourrait bénéficier, dans des conditions satisfaisantes, d’une prise en charge adaptée à ses pathologies en Belgique, ainsi qu’il vient d’être dit au point 16. Dans ces conditions, l’arrêté en litige, qui n’a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent. Un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée, pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
P. Beaucourt
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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