Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2525476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été régulièrement notifiée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, conformément aux prescriptions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit une pièce, enregistrée le 27 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1986, est entré en France le 30 mars 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions régissant la notification des décisions prises par le ministre chargé de l’immigration, en application des dispositions de l’article
L. 352-1 de ce code, sur les demandes d’asile présentées à la frontière.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de M. B…, qui ne fait l’objet que de très brefs développements peu circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En quatrième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit par le préfet de police que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile de M. B… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision lue en audience publique le 10 octobre 2025. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles du 4° de l’article L. 611-1 doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise la nationalité de M. B… et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté comme manifestement infondé.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne fournit cependant aucun élément quant aux risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police et à Me Tassev.
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme ·
- Convention européenne
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Voirie ·
- Récidive ·
- Procès-verbal ·
- Remise en état ·
- Code pénal
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Annulation ·
- Budget ·
- Substitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Pensions alimentaires ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Enfant à charge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Bénéfice ·
- Validité ·
- Condition ·
- Allocation ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Infirmier ·
- Échelon ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Établissement ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Document
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Accès aux soins ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.