Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2301200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de lui accorder, ainsi qu’aux « travailleurs sociaux chargés des demandes d’agréments de la direction de l’autonomie », le bénéfice du complément de traitement indiciaire ;
2°) de condamner le département de La Réunion à lui verser le complément de traitement indiciaire avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions d’éligibilité au complément de traitement indiciaire prévues par le décret du 30 novembre 2022, dès lors qu’elle exerce en qualité d’assistante socio-éducatif employée par le département de La Réunion depuis 2002 des fonctions d’accompagnement social dans une structure visée par l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le département de La Réunion oppose une fin de non-recevoir de la requête et conclut à son rejet au fond.
Il fait valoir que le courrier du 21 juin 2023 n’a pas de caractère décisoire mais seulement informatif et que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C pour le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce depuis 2002 les fonctions d’assistante socio-éducatif au sein du conseil départemental de La Réunion et est affectée depuis le 17 juin 2019 au sein de la cellule d’accueil familial de la direction de l’autonomie du département de la Réunion, en résidence à Saint-Pierre. Par courriel du 18 avril 2023, elle a sollicité le bénéfice du complément indiciaire de traitement (CTI). En réponse, elle a été rendue destinataire d’un courrier daté du 21 juin 2023 adressé collectivement aux « travailleurs sociaux chargés des demandes d’agréments de la direction de l’autonomie » portant refus d’attribution du CTI. La requérante a formé un recours administratif le 12 juillet 2023 à l’encontre de cette décision du 21 juin 2023 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le département à lui verser ce complément avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics dans sa version modifiée par le décret du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements : / 1° Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement ; / 2° Etablissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code.".
Aux termes de l’article 10 du même décret : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l’article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants : / 1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ; / 2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ; / 3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ; / 4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 5° Dans les établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ; / 6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ; / 7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ; / 8° Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 du même code ; / 9° Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article L. 3121-2 du même code ; / 10° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. « . Aux termes de l’article 11 du même décret : » Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des bénéficiaires mentionnés à l’article 9 ; / 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du même code ; / 3° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article ; / 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ; / 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code. « . Annexe liste des corps et cadres d’emplois dont relèvent les agents exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif en application des articles 3,7 et 11 du présent décret/ iii.- Cadres d’emplois relevant de la fonction publique territoriale (en application de l’article 11 du présent décret) () -cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs () ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions () d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A est assistante territoriale socio-éducatif titulaire de classe exceptionnelle et qu’elle exerce depuis le 17 juin 2019, les fonctions de travailleur social chargé de l’instruction des demandes d’agrément au sein de la cellule d’accueil familial, laquelle relève du service départemental de l’offre d’accueil et d’hébergement de la direction de l’autonomie du pôle des solidarités du département de La Réunion.
Il résulte de sa fiche de poste et du descriptif de ses fonctions figurant dans le compte rendu de son entretien professionnel établi en 2022 que ses activités principales consistent, sous l’autorité du responsable de cellule, à contribuer à l’instruction des demandes d’agréments des personnes accueillants à titre onéreux à leur domicile des personnes âgées et des adultes handicapées () de celles relatives à l’agrément des assistants familiaux en étant plus particulièrement en charge d’informer les candidats sur la procédure d’agrément, d’organiser et d’animer des réunions d’informations sur le contenu et les modalités d’exercice du métier d’accueillant familial social, d’évaluer les aptitudes sociales et environnementale des candidats à l’agrément, d’analyser les situations faisant l’objet d’un recours gracieux, d’une révision ou d’un renouvellement d’agrément, de rédiger des rapports de situation sociale, d’impulser, d’organiser et de mettre en œuvre des actions collectives afin de promouvoir le métier d’accueillant familial, de veiller et de participer à la mise à jour des données sous « Solis » et de participer à la mise en œuvre des formations des accueillants familiaux. Mme A, qui ne travaille pas dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, n’exerce pas non plus de fonctions analogues à celles mentionnées à l’article 2 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics et n’exerce pas non plus de missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées au sens de l’article 12 de ce décret. Elle ne relève pas davantage des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe au décret du 19 septembre 2020 et n’entre, par conséquent, dans aucun des critères donnant droit à l’attribution d’un complément de traitement indiciaire. Par suite, la requérante n’établit pas que le refus du département d’accéder à sa demande de versement du CTI serait fautif. Elle n’est dès lors pas fondée à demander le versement d’une indemnité correspondant au CTI auquel elle estime pouvoir prétendre avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlau, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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