Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2208964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208964 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Drone en Scène |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2208964, par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Drone en Scène demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt innovation à hauteur de la somme de 2 686 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu’elle a exposés pour la présentation de sa requête.
La société soutient que le prototype du drone-lumière Luciol qu’elle a développé comporte des améliorations en matière d’éco-conception, de fonctionnalité, de fiabilité, de réglementation, d’ergonomie et de sécurité exigées par les dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts pour bénéficier du crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Drone en Scène n’est pas fondé.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
II. Sous le n° 2208965, par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 juillet 2023, la société par actions simplifié (SAS) Drone en Scène demande au tribunal :
I.
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt innovation à hauteur de la somme de 1 096 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu’elle a exposés pour la présentation de sa requête.
La société soutient que le prototype du drone-lumière Luciol qu’elle a développé comporte des améliorations en matière d’éco-conception, de fonctionnalité, de fiabilité, de réglementation, d’ergonomie et de sécurité exigées par les dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts pour bénéficier du crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Drone en Scène n’est pas fondé.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre
2024.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant de la société Drone en Scène.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 mars 2025 dans chacune des instances. Considérant ce qui suit :
1. La SAS Drone en Scène, créée en mars 2020, est spécialisée dans le secteur d’activité des spectacles de drones-lumière. Le 23 mai 2022, elle a souscrit une déclaration en vue de bénéficier, au titre des années 2020 et 2021, de la restitution d’une créance de crédit d’impôt en faveur de l’innovation prévu au k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, d’un montant, respectivement, de 2 686 euros et 1 096 euros, en se prévalant de la mise au point du prototype de drone-lumière Luciol. Par une décision du 20 septembre 2022, l’administration
1.
fiscale a rejeté sa demande. Par les requêtes visées ci-dessus, la société Drone en Scène demande le remboursement du crédit d’impôt sollicité au titre de chacune des années.
2. Les requêtes n° 2208964 et n° 2208965, présentées par la société Drone en Scène présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’octroi du crédit d’impôt innovation au titre des années 2020 et 2021 :
3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année en litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. ()
/ II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () / k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1°
; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1°
; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. ".
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. La société requérante fait valoir, en dernier lieu, que le prototype de drone-lumière Luciol qu’elle a élaboré se distingue des autres produits similaires présents sur le marché au cours de l’année en litige au regard, d’une part, de sa conception, puisqu’il est réalisé par imprimante 3D dans un matériau biosourcé et biodégradable, d’autre part, de sa fonctionnalité puisque son prototype dispose d’un feu dorsal qui permet d’assurer la sécurité des équipiers et des spectateurs
1.
par un contrôle visuel au moyen d’un code couleur et qu’il est équipé d’hélices orientées à 2,5° pour une meilleure stabilité de l’appareil, ensuite, de son respect de la réglementation puisque le prototype est équipé d’une plaque réglementaire visible et inaltérable et d’une plaque d’identification interne et, enfin, de son ergonomie puisqu’il comporte une batterie extractible munie d’un numéro de série unique et qu’il peut être emboîté et stocké par colonne.
6. D’une part, la circonstance que le prototype dont se prévaut la société requérante présenterait des modes d’identification avancés dépassant les normes réglementaires en vigueur est sans incidence sur l’éligibilité des dépenses correspondant à sa mise au point au crédit d’impôt innovation visé par les dispositions du code général des impôts précitées. En revanche, d’autre part, alors que l’administration fiscale n’apporte aucun élément précis à l’appui de sa contestation, il résulte de l’instruction, notamment des éléments de comparaison avec les produits similaires disponibles sur le marché au cours des années en litige, à savoir les drones-lumières susceptibles d’évoluer en plein air des sociétés Drotek et Vimdrones, invoqués par la société requérante, que son prototype s’en distingue par des performances supérieures quant à son éco-conception, son ergonomie et ses fonctionnalités. Les photographies et articles scientifiques produits par la société requérante suffisent à établir que ces caractéristiques constituent des améliorations sensibles des produits similaires déjà présents sur le marché permettant ainsi de regarder l’ensemble des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts comme remplies.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Drone en Scène est fondée à demander, au titre des années 2020 et 2021, le bénéficie du crédit d’impôt crédit d’impôt en faveur de l’innovation prévu au k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, d’un montant, respectivement, de 2 686 euros et 1 096 euros, en se prévalant de la mise au point du prototype de son drone-lumière Luciol.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Drone en Scène en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la société, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifiant pas avoir exposé des frais dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SAS Drone en Scène le remboursement d’un montant de 3 782 euros correspondant à une créance de crédit d’impôt en faveur de l’innovation dont elle disposait au titre des années 2020 et 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS Drone en Scène est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Drone en Scène et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller, Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GhiandoniLe président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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