Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2308534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 15 juillet 2024, la SA OGIC, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de Genas a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de trois maisons individuelles (lot B) sur un terrain situé 4 rue Lamartine, ainsi que la décision du 22 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Genas de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ou, à titre subsidiaire, le permis de construire sollicité ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Genas la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est bénéficiaire d’un permis de construire tacite né au plus tôt le 28 mai 2023 et au plus tard le 27 juin 2023 ;
— le retrait du permis de construire tacitement délivré est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreurs de droit dès lors que le maire de Genas s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée, que les dispositions du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme ne peuvent servir de base légale à un refus de permis de construire et que l’illégalité du permis d’aménager préalablement sollicité, à la supposer établie, ne prive pas le maire de porter une appréciation sur le permis de construire sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Genas, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SA OGIC ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 16 septembre 2024.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Genas en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Couderc, représentant la SA OGIC, société requérante,
— et les observations de Me Quiviger, représentant la commune de Genas.
Considérant ce qui suit :
1. La SA OGIC a déposé en mairie de Genas, le 28 février 2023 par voie numérique et le 7 mars 2023 par voie papier, une demande de permis de construire pour la réalisation de trois maisons individuelles (lot B) sur un terrain situé 4 rue Lamartine. Par arrêté du 3 juillet 2023, le maire de Genas a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. La SA OGIC demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 22 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire () sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». L’article L. 424-2 du même code dispose que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. » L’article R. 423-23 de ce code fixe le délai d’instruction à trois mois pour le permis de construire en litige. S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis de construire, l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande () et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ». L’article R. 423-4 du même code dispose que : « Le récépissé précise le numéro d’enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2 () ». Selon l’article R. 423-5-1 de ce code : « Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l’accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l’article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme. / Un arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. » Aux termes de l’article A. 423-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " La téléprocédure prévue à l’article L. 423-3 est un téléservice au sens de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l’administration, et prend la forme d’un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet. / II. – La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant : / () / 3° Les échanges d’informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme entre, d’une part, le demandeur et, d’autre part, la commune ou l’autorité compétente () / III. – La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes : / () / 3° Etablir, de manière certaine, la date et l’heure auxquelles : / a) Les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressées au demandeur, aux entités consultées sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mises à disposition et consultés ; / b) Les demandes, déclarations, documents ou informations adressées par le demandeur ou les entités consultées sont reçues. « . Et aux termes de l’article R. 474-1 du même code : » I .- Lorsqu’un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre : / 1°Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l’usager s’entendent comme courant à compter de l’envoi de l’accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l’envoi de l’accusé d’enregistrement électronique dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. () ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Aux termes de l’article R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». La notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction est régie par les articles R. 423-42 à R. 423-45 du code de l’urbanisme. Aux termes de l’article R. 423-9 de ce code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; () « . Enfin, l’article R. 423-41 de ce code précise que : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R* 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R* 423-23 à R* 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R* 423-42 à R* 423-4. ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire en cause a été déposé par la SA OGIC le 28 février 2023, au moyen de la téléprocédure spécifique prévue par l’article L. 423-3 précité du code de l’urbanisme et mise en place par la commune de Genas par le biais d’un guichet numérique des autorisations d’urbanisme. Le dépôt de ce dossier a donné lieu à la délivrance, le même jour, d’un accusé d’enregistrement de la demande numérique portant le numéro 220. Si la commune fait valoir que cet accusé d’enregistrement ne permet pas de s’assurer que le dépôt concernait le dossier de demande de permis de construire en litige, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’un autre dossier d’autorisation d’urbanisme aurait été déposé à cette même date. Par ailleurs, si l’accusé d’enregistrement indique que l’administration dispose d’un délai de dix jours ouvrés pour adresser un accusé de réception électronique, il n’est pas contesté qu’un tel accusé de réception n’a pas été délivré par la commune. L’envoi le 28 février 2023 dudit accusé d’enregistrement électronique a ainsi fait courir le délai d’instruction de la demande de permis de construire en litige, conformément à l’article R. 474-1 précité du code de l’urbanisme.
6. D’autre part, par courrier du 27 mars 2023, réceptionné le 30 mars 2023, le service instructeur a sollicité de la SA OGIC la production de pièces complémentaires et l’a informée d’une modification du délai d’instruction de sa demande. La notification, le 30 mars 2023, de la majoration du délai d’instruction, soit plus d’un mois après le dépôt, en mairie, le 28 février 2023, de la demande de permis, est intervenue au-delà du délai prescrit par les dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme et le délai d’instruction ne peut donc être regardé comme ayant été régulièrement prorogé. Ainsi, aucune demande de pièces n’ayant par ailleurs été formulée dans le délai d’un mois, le dossier doit être réputé avoir été complet dès la date de son dépôt, le 28 février 2023.
7. Dans ces conditions, le délai d’instruction de trois mois de la demande de permis de construire a commencé à courir le 28 février 2023, Dès lors, la SA OGIC s’étant trouvée titulaire d’un permis de construire tacite le 28 mai 2023, la décision attaquée du 3 juillet 2023 doit s’analyser comme une décision de retrait de ce permis.
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. » Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits, telle qu’une décision de retrait d’un permis de construire, sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration énumérant la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
10. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la décision attaquée doit s’analyser comme une décision de retrait du permis tacite intervenu précédemment. En l’absence de toute notification par la commune de son intention de procéder au retrait de ce permis et d’invitation à présenter des observations, la société bénéficiaire du permis de construire tacite a été effectivement privée d’une garantie. L’arrêté du 3 juillet 2023 est, dès lors, entaché d’un vice de procédure, à défaut de procédure contradictoire préalable.
11. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». L’article R. 421-19 de ce code prévoit que : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur () ». Un permis de construire ne saurait être légalement délivré pour un terrain issu d’une division valant lotissement si celui-ci n’a pas été préalablement déclaré ou autorisé.
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé : () / c) Soit dès la délivrance du permis d’aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n’est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation. " Il résulte de ces dispositions que le permis de construire des bâtiments autres que des maisons individuelles sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé dès la délivrance du permis d’aménager, à condition que le permis de construire mentionne que l’exécution des travaux qu’il autorise est différée jusqu’à la date à laquelle les équipements desservant le lot seront achevés.
13. Le maire de Genas a relevé à bon droit que le permis d’aménager ayant fait l’objet d’un arrêté défavorable le 22 mai 2023, le permis de construire ne peut être délivré. Toutefois, en faisant application de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme, lequel ne peut être mis en œuvre que dans l’hypothèse de projets portant sur les lots d’un lotissement autorisé, ce qui n’est pas le cas du projet en litige, le maire de Genas a entaché sa décision d’une erreur de droit.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SA OGIC est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 ainsi que de la décision du 22 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / () ».
17. L’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 a pour effet de faire renaître le permis de construire tacite dont la SA OGIC était bénéficiaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Genas de délivrer à la SA OGIC un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Genas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Genas une somme de 800 euros à verser à la société requérante en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2023 et la décision du 22 août 2023 de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Genas de délivrer à la SA OGIC un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Genas versera à la SA OGIC la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Genas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SA OGIC et à la commune de Genas.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F.-M. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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