Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 mars 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier du Tonnerrois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A… soumet au tribunal un litige l’opposant au centre hospitalier du Tonnerrois concernant un titre exécutoire, d’un montant de 1 085 euros, émis à son encontre le 12 décembre 2025.
Mme A… informe le tribunal qu’elle se trouve en situation de « surendettement » et qu’elle ne peut pas « avancer les frais ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. D’une part, dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, la requérante n’a exposé aucun moyen -c’est-à-dire aucun argument juridique- dirigé contre le titre exécutoire, d’un montant de 1 085 euros, émis à son encontre le 12 décembre 2025 par le centre hospitalier du Tonnerrois. Sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 5 janvier 2026 -date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. D’autre part, et en tout état de cause, la requérante n’a exposé que des moyens inopérants ou qui ne sont pas manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Dijon le 12 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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