Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2506653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et le 1er juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant iranien né le 6 décembre 1984, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 22 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande au bénéfice de l’asile. Cette décision a été confirmée le 24 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, que par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. A… C… pour signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… vit depuis moins de trois ans en France à la date de la décision attaquée, aux côtés de son épouse ainsi que de leur fils âgé de 13 ans. Les autres membres de sa famille vivent en Iran, où la cellule familiale peut, en toutes hypothèses, se reconstruire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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