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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 janv. 2024, n° 2307287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307287 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B D, gérante d’une officine de pharmacie sous la dénomination « Pharmacie de l’Innopole » sise centre commercial Labège II, La Grande Borde à Labège (31671), représentée par Me Molinière, et qui doit être regardée comme agissant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de désigner un expert économique aux fins d’évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.
Elle soutient que ces travaux pénalisent l’exploitation de son activité.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la société Tisséo Ingénierie conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande formulée par la requérante et demande que la mission de l’expert porte sur une période allant du 1er mars 2023 correspondant à la date d’installation de l’emprise de chantier sur le parking du centre commercial Carrefour Labège au 31 décembre 2025 dans un premier temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l’appréciation du préjudice économique pourra, dans le cadre de la présente ordonnance, porter sur la période allant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la Pharmacie de l’Innopole et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l’expert :
— de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires réalisé par la Pharmacie de l’Innopole, située dans le centre commercial Labège II, La Grande Borde à Labège (31671), dont la gérante est Mme B D, pour la période allant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2025 ;
— de déterminer si l’évolution du chiffre d’affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l’exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
— d’évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
— d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. C A, demeurant 25 bis, avenue Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu’un rapport final en fin d’exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, gérante de la Phamarcie de l’Innopole, à Tisséo Ingénierie et à M. C A, expert.
Fait à Toulouse, le 19 janvier 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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