Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. D B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 du préfet du Doubs portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale lui permettant de saisir l’Office français des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur de fait au regard des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller ;
— les observations de Me Michel, pour M. B, qui insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et fait valoir à cet égard que le requérant risque de subir des mauvais traitements en cas de renvoi en Espagne, pays où le défaut de prise en charge a entraîné les troubles psychologiques qu’il invoque. Elle produit au cours de l’audience un document des autorités espagnoles, communiqué à la représentante du préfet du Doubs, rédigé en langue espagnole, indiquant que la demande d’asile de M. B a été rejetée, et affirme que cette décision a été prise six mois et demi auparavant. Enfin, elle soutient que la seule mention « S5 » apposée sur le compte rendu d’entretien individuel produit par le préfet ne permet pas d’établir que l’agent qui a réalisé l’entretien était qualifié au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les observations de M. B assisté par téléphone de M. C, interprète en langue arabe ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir que l’entretien individuel à la préfecture de police de Paris a été réalisé en langue arabe, que le requérant a signé les brochures d’information en langue arabe, et qui relève, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le rejet de sa demande d’asile produit à l’audience n’est pas daté ni signé, qu’un accord de réadmission est possible même en cas de rejet de la demande d’asile, et qu’il ne produit aucun élément établissant les troubles psychologiques invoqués ni que ceux-ci feraient obstacle à son transfert en Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant yéménite né le 5 juin 1993, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d’asile le 15 juillet 2025. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait été identifié aux Pays-Bas le 11 juin 2023 et en Belgique le 13 mars 2025. En réponse au préfet du Doubs qui les avait saisies sur le fondement de l’article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, les autorités néerlandaises et les autorités belges n’ont pas reconnu leur responsabilité au motif que l’Espagne avait reconnu sa responsabilité, le 28 août 2023 et le 25 avril 2025. Les autorités espagnoles, saisies le 31 juillet 2025, ont pour leur part reconnu leur responsabilité le 11 août 2025. Par deux arrêtés du 5 septembre 2025, le préfet du Doubs a ordonné le transfert de M. B aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 15 juillet 2025 à la préfecture de police de Paris, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue arabe, que l’intéressé a déclaré comprendre. La signature de l’intéressé sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. B a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien individuel le 15 juillet 2025 à la préfecture de police de Paris et qu’il était assisté d’un interprète en langue arabe, qu’il a déclaré comprendre. Le préfet du Doubs fait valoir que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris, ce qui est corroboré par les mentions figurant dans le compte-rendu de cet entretien, produit par l’administration, qui comporte le cachet de la préfecture de police de Paris. En l’absence de contestation spécifique, un agent du service chargé des demandes d’asile est réputé qualifié, au sens des dispositions citées au point 7. Dès lors que le requérant ne se prévaut pas d’éléments circonstanciés de nature à mettre en cause la qualité d’agent de la préfecture de la personne ayant mené l’entretien, ou sa qualification, le préfet du Doubs doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article 18 de ce même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre () ».
11. M. B soutient, d’une part, qu’il présente une vulnérabilité particulière en raison des troubles psychologiques dont il est atteint, résultant de son parcours d’exil, et qui constituent un motif humanitaire justifiant que la France se déclare responsable de sa demande d’asile en application des dispositions citées au point précédent. Les éléments que le requérant produit ne permettent toutefois pas d’établir la souffrance ainsi alléguée. D’autre part, la circonstance que sa demande d’asile ait été rejetée par les autorités espagnoles, sans au demeurant que la date de cette décision soit établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) du 26 juin 2013 précitées. En outre, les extraits d’articles de presse et de rapports d’organisations non gouvernementales cités par M. B ne sont pas suffisants pour établir le risque qu’il ne serait pas traité par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, si le requérant se prévaut de l’absence d’attaches familiales en Espagne et soutient avoir noué des relations amicales en France, il ne l’établit pas et, en tout état de cause, ces éléments ne permettent pas de conclure que sa situation justifiait la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant. Le moyen développé en ce sens doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés »DubliNet« . () ». Aux termes de son article 19 : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que la consultation par les autorités françaises du fichier Eurodac, le 15 juillet 2025, a fait apparaître que M. B avait été identifié le 11 juin 2023 aux Pays-Bas et le 13 mars 2025 en Belgique. Il ressort également des pièces des dossiers que les autorités néerlandaises et les autorités belges ont refusé de prendre en charge l’intéressé au motif qu’il avait été identifié en Espagne, et que les autorités espagnoles ont informé le 11 août 2025 les autorités françaises qu’elles donnaient leur accord de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. La décision de transfert de M. B aux autorités espagnoles n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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