Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2415770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 8 janvier 2025, Mme A B, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de déposer sa première demande de titre de séjour, et, à tout le moins, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme B, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle demeure dans l’attente du traitement de son dossier depuis qu’elle a sollicité son titre de séjour le 1er février 2024, alors même qu’elle a obtenu un premier rendez-vous resté sans suite ; cette situation porte une atteinte à ses droits élémentaires d’étrangère en situation irrégulière, révèle les dysfonctionnements du service public et affecte ses conditions de vie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et estime que la demande d’injonction n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné comme juge des référés, M. Bories, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante libanaise, née le 2 août 1968, entrée en France en décembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour, a déposé le 1er février 2024 une demande sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) pour bénéficier d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mineur, l’un de ses enfants mineurs, de nationalité française, étant arrivé seul en France le 14 septembre 2022 et ayant bénéficié d’un placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Elle a reçu un récépissé de confirmation de dépôt de cette pré-demande de titre de séjour, avec convocation pour un rendez-vous le 15 février 2024. A la suite de ce rendez-vous, il lui a été demandé de justifier de l’entretien de ses enfants, puis, ceux-ci étant pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance, de justifier du jugement de placement des enfants. En l’absence des justificatifs du jugement de son enfant mineur et du versement ponctuel d’aides financières fournis dans les délais, la demande de Mme B a été clôturée le 6 mai 2024. La requérante indique avoir renouvelé, sans succès, sa demande sur le site de l’ANEF, le 13 juin 2024 puis le 26 septembre 2024. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour l’examen de sa situation en tant que parent d’enfant français mineur.
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. En l’espèce, d’une part, la demande de Mme B ne constitue pas une demande de renouvellement mais une première demande, et elle ne peut à ce titre bénéficier de la présomption d’urgence.
5. D’autre part, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, la requérante se prévaut de ce que l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir déposer à nouveau sa demande de titre de séjour et d’obtenir une date de convocation, la maintient dans une situation précaire. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle n’apporte aucun élément permettant de penser qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur de près de 18 ans à la date d’introduction de la requête, lequel est pris en charge par une association et n’est pas hébergé par sa mère arrivée près de deux ans après lui sur le territoire français. Ainsi, elle n’établit pas l’urgence justifiant, que, pour pouvoir s’occuper de son fils, elle soit régularisée à bref délai. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai, alors même qu’elle s’est placée de son propre fait dans la situation qu’elle invoque en ne communiquant pas à la préfecture les éléments qui lui étaient demandés. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
A. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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