Non-lieu à statuer 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 févr. 2025, n° 2402375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. E C et Mme B D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, Mme A C, représentés par Me Marmin, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé d’affecter leur fille au lycée André Maurois de Deauville en classe de terminale ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’affecter leur fille au lycée André Maurois de Deauville en classe de terminale ou, à défaut, de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la fille de M. C et Mme D a été affectée à compter du 16 septembre 2024 au lycée André Maurois de Deauville en classe de terminale pour l’année scolaire 2024-2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. C et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Caen, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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