Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 16 juin 2025, n° 2409447
TA Grenoble
Rejet 16 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général de la préfecture bénéficiant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et que la motivation était suffisante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits en vertu de la convention européenne

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits des enfants

    La cour a jugé que les articles 9 et 10 de la convention ne créent pas de droits individuels, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2409447
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409447
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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