Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2409447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2024 et le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l’Etat au paiement des frais liés à la procédure.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante kosovare née le 28 mai 1985, est entrée en France le 4 avril 2024. Le 22 mai 2024, elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 4 octobre 2024 qu’elle a contestée devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 novembre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie en date du 15 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de cet arrêté selon laquelle la décision de l’OFPRA n’a été suivie d’aucun recours ne saurait révéler une insuffisance de motivation alors que Mme B n’a formé un recours devant la CNDA que le 22 novembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué et qu’en tout état de cause, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs que l’administration énonce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la fiche TélémOfpra que Mme B, ressortissante kosovare, est entrée en France le 4 avril 2024 avec ses deux enfants. Ainsi, elle réside en France depuis environ six mois à la date de l’arrêté attaqué. Hormis ses deux enfants, elle ne se prévaut d’aucun lien sur le territoire français, alors qu’elle a vécu tout le reste de sa vie dans son pays d’origine, où elle dispose nécessairement d’attaches. La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué a pour effet de la séparer de ses enfants qui résident en France chez leur père, qui est également son ancien conjoint et qui est titulaire d’un titre de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’union européenne délivré en novembre 2022. Cependant, l’arrêté attaqué n’implique pas nécessairement une séparation avec ses enfants, également de nationalité kosovare, dont les demandes d’asile ont été rejetées et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que leur scolarisation ne pourrait se poursuivre au Kosovo. Par ailleurs, ses enfants, âgés de 17 ans et 12 ans à la date de l’arrêté attaqué, vivaient déjà séparés de leur père avant leur entrée en France en avril 2024 et bénéficient d’un document de circulation pour étranger mineur. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, les articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés. Le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bouthors et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. Lefebvre
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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