Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 mars 2025, n° 2402594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2024 et le 18 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse lui réclamant la somme de 59,18 euros de prime d’activité indument perçue au titre du mois d’août 2023.
Elle soutient qu’elle est d’accord pour rembourser la prime d’activité mais seulement pour la partie du mois d’août postérieure au 25 août 2023, date à laquelle elle a quitté le sol français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2024 et 19 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Par une lettre du 5 février 2025, le tribunal a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, au titre du champ d’application de la loi, de ce que les dispositions de l’article R. 552-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à la prime d’activité qui n’est pas une prestation sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui bénéficiait de la prime d’activité versée par la caisse d’allocations familiales du Loiret, a déménagé le 26 août 2023 à destination de la Polynésie Française. En conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé la somme de 59,18 euros de prime d’activité au titre du mois d’août 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-3 du code de la sécurité sociale : « I. – Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale que la prime d’activité n’est pas au nombre des prestations familiales. Par suite, la caisse d’allocations familiales ne pouvait fonder sa décision réclamant la somme de 59,18 euros sur les dispositions précitées de l’article R. 522-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les prestations cessent d’être dues à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
4. Toutefois, la caisse d’allocations familiales du Loiret se prévaut des dispositions de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. », de celles de l’article R. 842-2 de ce code qui précisent que " Les conditions mentionnées aux articles
L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité () : 2° Le mois du droit " et de celles de l’article L. 111-2 du code selon lesquelles, le code de la sécurité sociale est applicable en France métropolitaine et, sous les réserves qu’il prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et fait valoir que les dispositions du code ne sont pas applicables en Polynésie française où la requérante s’est installée à compter du 26 août 2023.
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 4 que le bénéficiaire de la prime d’activité doit remplir les conditions de versement de la prime d’activité pendant tout le mois au titre duquel la prime est attribuée et que la prime n’est pas attribuée en Polynésie française. Par suite, la requérante ne pouvait bénéficier de la prime d’activité au titre du mois d’août 2023 dès lors qu’elle avait quitté le territoire français le 25 août 2023 pour s’installer en Polynésie française à compter du 26 août.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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