Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2301252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 fixant la consolidation de sa maladie professionnelle au 21 février 2023 et la plaçant en congé maladie ordinaire à compter du 22 février 2023, à demi-traitement à compter du 22 mai 2023 jusqu’au 28 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 la plaçant à demi-traitement du 29 juillet 2023 au 31 août 2023, au titre du congé maladie ordinaire ;
3°) de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) à lui restituer toutes les sommes dues, correspondant aux indemnités et aux traitements diminués en raison des décisions contestées ;
4°) de mettre à la charge du CHOR une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 26 juin 2023 méconnaît le principe de non-rétroactivité en contradiction avec le principe de sécurité juridique, dès lors qu’elle est intervenue après l’expiration de l’arrêt de travail du 24 janvier au 25 avril 2023 ;
— la date de consolidation fixée au 21 février 2023 est erronée dès lors que l’expertise réalisée à cette date n’a pas permis de conclure et que la seconde a été réalisée le 25 mai 2023 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la mention des voies et délais de recours était erronée ;
— elle a été privée de son plein traitement pendant plusieurs mois du fait de la carence du CHOR et a subi des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le CHOR, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a pas commis d’entorse au principe de non-rétroactivité des actes administratifs dans la mesure où le bénéfice du régime du congé pour maladie professionnelle avait été fixé pour une période courant jusqu’au 28 janvier 2023, et que le CHOR a seulement pris une décision de régularisation à compter du 22 février 2023 après avoir prolongé la période initiale jusqu’au 21 février 2023 ;
— il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation concernant la fixation de la date de consolidation ;
— l’absence de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Paraveman, représentant le CHOR, Mme A n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est employée comme agent de service hospitalier par le CHOR depuis 1992. Par une décision du 14 juin 2021, elle a obtenu la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie discale pour la période courant du 3 décembre 2019 jusqu’au 28 janvier 2023, période prolongée par la décision du 26 juin 2023 jusqu’au 21 février 2023 correspondant à la date de consolidation de son état. Elle a ainsi été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 février 2023, à plein traitement jusqu’au 22 mai 2023, puis à demi-traitement jusqu’au 28 juillet 2023, puis à compter de cette date jusqu’au 31 août 2023 par une décision du 31 juillet 2023. Par lettre du 12 juillet 2023, elle a contesté la première décision qui a donné lieu à une décision de rejet le 20 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions des 26 juin et 31 juillet 2023 et de régulariser sa situation financière.
2. S’il est de principe que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut cependant conférer un effet rétroactif à ses décisions lorsque la rétroactivité s’avère nécessaire pour régulariser une situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) avait pris fin dès le 27 janvier 2023. Dès lors, le CHOR a pu sans porter atteinte au principe de non-rétroactivité, prendre la décision de prolonger ce congé jusqu’au 21 février 2023, date de consolidation de l’état de santé de la requérante, et placer cette dernière en congé de maladie ordinaire à compter du 22 février 2023.
4. D’une part, aux termes de l’article L.822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L.822-2 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». L’article L.822-18 de ce code prévoit que : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Enfin aux termes de l’article L822-3 du même code : « () L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 35-9 du décret relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière du 19 avril 1988 : « Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. () Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé. Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève précisant la durée probable de l’incapacité de travail. »
6. Pour soutenir que la date de consolidation fixée au 21 février 2023 telle que mentionnée dans la décision initiale du 26 juin 2023 serait erronée, Mme C A fait état de l’impossibilité soulevée par le premier médecin expert désigné d’établir ses conclusions à cette date, correspondant à celle de son examen et des recommandations formulées par celui-ci de faire procéder à une expertise neurologique complémentaire. En outre elle se prévaut de deux certificats établis par son médecin traitant, contestant pour le second les conclusions de l’expertise du 25 mai 2023 et préconisant une prolongation du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans l’attente d’une affectation sur un poste sédentaire plus adapté. Toutefois, les conclusions de la seconde expertise réalisée le 25 mai 2023 par un chirurgien orthopédique permettent d’établir de manière concordante avec celles du premier expert que les douleurs ressenties par l’intéressée sont sans rapport avec une hernie discale, mais relèvent d’une symptomatologie sans rapport avec la pathologie reconnue comme étant imputable au service pour la période antérieure au 21 février 2023, et sont à mettre sur le compte d’une protrusion, permettant de conclure à une requalification en maladie ordinaire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le CHOR a décidé de placer Mme A en congé maladie ordinaire à compter du 22 février 2023, à plein traitement pendant les trois premiers mois, puis à demi-traitement en l’absence de demande de l’intéressée tendant à obtenir le bénéfice d’un congé maladie de longue durée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du directeur général du CHOR des 23 juin et 31 juillet 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 que le CHOR n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de cet établissement à lui verser la différence entre le montant de la rémunération perçue à demi-traitement à compter de mai 2023 et celui auquel elle estime avoir eu droit, sans d’ailleurs apporter d’élément concernant sa détermination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2° : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au centre hospitalier Ouest Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlau, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A.BLINLa greffière,
S. LE-CARDIET
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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